Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le non-respect de la part de certains organismes de crédit du taux maximal d'endettement par personne. Malgré la fixation d'un taux maximal d'endettement de 33 % par personne de la part du législateur, certains organismes de crédit ne respectent pas de façon scrupuleuse les textes en vigueur. Par le biais d'une politique commerciale très « active », ils proposent différents types de crédits, au sein du même organisme, à la même personne, au-delà des 33 % ; et cela bien souvent sans tenir compte des déclarations de crédits auprès d'autres organismes. Dès lors, dès constatation d'un dépassement du taux maximal de crédit accordé par un organisme à un particulier, résultant du non-respect fautif de la législation en vigueur, il devrait être possible de laisser à la charge de l'organisme la part dépassant le taux autorisé. En conséquence, il lui demande son avis sur ce douloureux problème, pour bon nombre de nos concitoyens.
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Texte de la REPONSE :
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Le surendettement est une préoccupation majeure du Gouvernement, que cela soit dans le domaine de la prévention ou dans celui du traitement des situations difficiles. La protection des emprunteurs dans le domaine du crédit doit être effectivement garantie. S'agissant des conditions dans lesquelles les prêts sont octroyés, le droit français ne fixe pas un taux maximal d'endettement de 33 % au-delà duquel il serait illégal de consentir un prêt, mais le prêteur, comme tout professionnel, a une obligation de conseil vis-à-vis de son client, ce qui suppose qu'il ait réuni des éléments d'appréciation relatifs à la situation financière de l'emprunteur, afin de déterminer son niveau d'endettement et sa capacité à supporter les charges de remboursement du prêt proposé ou sollicité. A ce titre, l'établissement prêteur doit demander à l'emprunteur un certain nombre de renseignements, pièces justificatives à l'appui, qui légitimeront l'octroi du prêt. Dans la pratique, la plupart des prêteurs considèrent qu'en moyenne le niveau d'endettement d'une personne ne doit pas dépasser le tiers du montant de ses ressources. Le prêteur doit également s'assurer que l'emprunteur n'est pas inscrit au fichier national des incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, qui recense également les mesures prises dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement en application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. Le non-respect de cette obligation de conseil par le prêteur, ainsi que son manque de diligence sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile, en cas de défaillance de l'emprunteur, ce qui peut se traduire par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes dues, voire d'affecter la validité du contrat de prêt, dés lors que, l'emprunteur se trouvant en situation de surendettement, le juge de l'exécution est saisi par la commission de surendettement des particuliers d'une requête aux fins de vérification des titres de créance. Par ailleurs, il incombe au prêteur de respecter les obligations fixées par les articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation, plus particulièrement celles concernant la publicité et la mention des éléments relatifs au taux effectif global et au coût du crédit, ainsi que celles fixant le formalisme contractuel et les droits et obligations des parties au contrat de prêt. Au plan pénal, le non-respect de ces dispositions est sanctionné, selon les cas, des peines contraventionnelles ou délictuelles prévues par les articles L. 311-34 et L. 311-35 du code de la consommation. En vertu de l'article L. 311-36, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater ces infractions. Des enquêtes sont régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation et les infractions constatées sont relevées par procès-verbal transmis au procureur de la République. Sur le plan civil, et par décision du juge, les manquements à ces règles peuvent également entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt. Afin d'améliorer l'information du consommateur et la prévention du surendettement, le Gouvernement a soutenu lors du débat parlementaire sur le projet de loi sur la sécurité financière plusieurs amendements destinés à mieux prévenir les situations de surendettement et à compléter les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. En ce qui concerne l'amélioration du dispositif de traitement du surendettement, le Gouvernement a élaboré un projet de loi instituant une procédure de rétablissement personnel, qui devrait permettre à de nombreuses familles en situation de surendettement de bénéficier d'une seconde chance après effacement de leurs dettes. Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, a émis un avis favorable sur ce projet de loi, lequel, après avoir été examiné par le Conseil d'État, a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2003 et adopté le 11 juillet 2003 en première lecture par l'Assemblée nationale.
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