FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1343  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2798
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4663
Date de signalisat° :  25/11/2002 Date de changement d'attribution :  07/10/2002
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  SA
Analyse :  transformation en sociétés par actions simplifiées. procédure
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat remercie M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation de bien vouloir lui indiquer si les sociétés par actions simplifiées constituent une des formes de sociétés anonymes visées à l'article 224-3 du code de commerce et si, par conséquent, la transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiées ne nécessite pas l'intervention d'un commissaire à la transformation visée audit article. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a modifié la rédaction de l'article L. 224-3 du code de commerce, afin de clarifier les règles applicables à la nomination d'un commissaire à la transformation. Malgré la nouvelle disposition, ce texte fait toujours l'objet de deux interprétations divergentes. La première consiste à soutenir que le texte n'oblige à nommer un commissaire à la transformation que lorsque une société n'appartenant pas à la catégorie des sociétés par actions se transforme en société par actions, mais pas lorsqu'une société par actions se transforme en une autre forme de société par actions. Selon cette lecture du texte, la transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée ne nécessiterait pas de nomination d'un commissaire à la transformation. La seconde interprétation considère qu'en précisant que la désignation d'un commissaire à la transformation s'impose « en cas de transformation en une des formes de sociétés par actions d'une société d'une autre forme », le législateur vise tous les cas de transformation d'une société quelle qu'en soit la forme, civile, ou commerciale, par actions ou non, en société anonyme, en société en commandite par actions ou en société par actions simplifiée. Dans ce cas, le mot « forme » employé à deux reprises ne pourrait avoir qu'une acception, désignant toutes les sociétés en ce qui concerne la société d'origine et toutes les sociétés par actions pour la société transformée. Dès lors, la désignation d'un commissaire à la transformation s'imposerait en cas de transformation de toute forme de société en société par actions simplifiée. C'est cette seconde interprétation qu'a retenue le garde des sceaux dans une réponse à une question posée le 11 octobre 2001. Il ressort de ces difficultés que l'article L. 224-3 devra faire l'objet d'une modification législative pour en clarifier définitivement le sens.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O