FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1344  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2798
Réponse publiée au JO le :  04/11/2002  page :  4062
Date de changement d'attribution :  07/10/2002
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  commissaire à la transformation. désignation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat remercie M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation de bien vouloir le renseigner sur les conditions de désignation du commissaire à la transformation en une des formes de sociétés par actions d'une société d'une autre forme. En effet, il convient de rappeler qu'il ressort des dispositions de l'article 224-3 du code de commerce que cette désignation s'opère par accord unanime des associés ou par décision de justice. Par ailleurs, l'article 56-1 du décret du 23 mars 1967 précise que pour la mise en oeuvre de l'article 224-3 du code de commerce, il convient de se reporter aux conditions prévues à l'article 64 dudit décret. Or, il ressort de ce dernier article que le commissaire à la transformation est désigné par le Président du tribunal de commerce statuant sur requête. Par conséquent, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si la désignation du commissaire à la transformation à l'unanimité des associés de la société est légale ou s'il convient de procéder systématiquement par voie de requête. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conditions de désignation des commissaires à la transformation, en cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme, relèvent de deux procédures différentes, comme il résulte de l'article L. 224-3 du code de commerce. Soit la transformation recueille l'accord unanime des associés, et la désignation du ou des commissaires à la transformation procède de cet accord. Soit l'unanimité des associés n'est pas acquise, et l'un ou plusieurs des dirigeants sociaux peut saisir le président du tribunal de commerce qui statue sur requête, conformément aux dispositions combinées des articles 56-1 et 64 du décret du 23 mars 1967. Le renvoi fait par l'article 56-1 à l'article 64 du décret précité est destiné à préciser que le commissaire à la transformation doit être choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 225-219 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux, et qu'il est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O