Texte de la QUESTION :
|
M. Yves Simon appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que soulève, notamment pour les communes rurales, l'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale. En effet, s'il est nécessaire de sécuriser les agents territoriaux dans leur travail au quotidien, ce texte impose à toutes les communes de mettre en oeuvre un certain nombre de dispositions lourdes : désignation d'un ACMO, d'un ACFI, de les former, de s'équiper en matériel de sécurité et enfin l'institution d'un droit de retrait à effet immédiat et sans aucune sanction possible pour les agents qui estiment que leur poste de travail représente un danger grave et imminent pour leur santé. Bon nombre de nos communes ont des moyens humains et financiers très limités et demandent si le Gouvernement compte revenir sur ce dispositif.
|
Texte de la REPONSE :
|
Selon les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle, des agents d'une collectivité locale doivent être désignés, soit pour exercer les fonctions d'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) selon les modalités de l'article 4 du décret précité, soit pour exercer les fonctions conférées aux agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI), dans les conditions définies à l'article 5. La désignation par les autorités territoriales d'un ou de plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que celle d'agents chargés de la fonction d'inspection ne répond pas aux mêmes objectifs. Si la désignation d'ACMO peut soulever quelques difficultés dans les petites collectivités locales, ces difficultés sont moindres en ce qui concerne la nomination des ACFI. L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Selon l'arrêté du 3 mai 2002, cet agent bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonctions ainsi que d'une formation continue. Il va de soi que les fonctions d'ACMO, qui consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne non présente dans la collectivité. Dans les petites collectivités locales, la désignation par les autorités territoriales d'un ou de plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) peut soulever des difficultés. Cependant, la charge de cette fonction est proportionnelle à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. En outre, dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 rappelle que, « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». Toutefois, il a été pris conscience des difficultés que peuvent éprouver certains employeurs territoriaux à assurer la nomination et la formation des ACMO, c'est la raison pour laquelle diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée.
|