FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1347  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2782
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4292
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une pratique bancaire largement usitée et qui remet en cause la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 dite loi Scrivener sensée protéger les familles qui se retrouvent subitement en difficulté. En effet, de nombreux établissements bancaires, demandent à l'emprunteur, outre les cautions classiques, de s'engager par écrit, en un seul exemplaire conservé par l'établissement à renoncer par avance au bénéfice de toute discussion en cas de contestation comme la loi l'autorise légalement. Il s'étonne de cette pratique qui contourne une loi votée par le législateur et lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour rétablir son application.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée relative au crédit à la consommation, dite loi « Scrivener », désormais intégrées dans le livre III du code de la consommation (articles L. 311-1 et suivants), sont d'ordre public. Il n'est donc pas possible, pour les parties à un contrat de crédit entrant dans le champ d'application de ce dispositif législatif, d'écarter par voie conventionnelle l'application des règles d'information et de protection des consommateurs instituées par le législateur. Un tel accord doit être considéré comme nul sur le plan juridique. Aussi, dès lors qu'en vertu d'un accord de cette nature et a fortiori lorsqu'il ne s'agit que d'un engagement unilatéral du consommateur par lequel ce dernier renonce à ses droits, un établissement de crédit se soustrait aux obligations légales et réglementaires qui lui incombent, celui-ci encourt les sanctions pénales prévues, selon la nature des infractions légalement définies, par les articles L. 311-34 et L. 311-35 du code de la consommation. En vertu de l'article L. 311-36 de ce code, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater ces infractions. A cet égard, sur initiative ou sur plainte, des enquêtes sont régulièrement réalisées en vue de veiller au respect des textes encadrant le crédit à la consommation. Les infractions constatées sont relevées par procès-verbal et font l'objet d'une transmission au procureur de la République. Enfin, au plan civil et par décision du juge, de tels manquements peuvent entraîner, à l'encontre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts, voire la nullité relative ou absolue du contrat de prêt.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O