FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13505  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1737
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4806
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  loi n° 2002-276 du 27 février 2002. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, complété par l'article 124 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. L'article L. 1424-42, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales fixe le principe général du remboursement des déplacements effectués par le service départemental d'incendie et de secours, à la demande de la régulation médicale du centre 15, et ne relevant pas de leur mission propre. Il prévoit que la prise en charge de ces déplacements revient aux établissements de santé auxquels les services d'aide médicale d'urgence sont rattachés. En outre, si l'article L. 1424-42, alinéa 4, dispose que les conditions du remboursement sont fixées par une convention entre le SDIS et l'hôpital, siège du SAMU, il précise également qu'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale doit en fixer les modalités d'application. Cependant, face à la charge financière incombant actuellement aux SDIS au titre des déplacements dont il est fait mention, et cela, en l'absence actuelle dudit arrêté, il demande à quel moment le Gouvernement interviendra afin d'assurer une exécution concrète de la loi.
Texte de la REPONSE : L'article 124 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en ajoutant à cet article un troisième alinéa prévoyant la prise en charge par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale urgente (SAMU), des interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale en cas de carence des transporteurs sanitaires privés qui ne relèvent pas de leurs missions définies à l'article L. 1424-2 du CGCT. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est soumise à la signature d'une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital, siège du SAMU, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. A la suite des réunions de travail qui ont été organisées entre les services concernés de ces deux ministères, un projet d'arrêté est en cours d'élaboration et devrait prévoir l'application, à compter du 1er janvier 2003, aux services départementaux d'incendie et de secours, des mêmes conditions de remboursements que celles fixées par l'assurance maladie pour les transporteurs sanitaires privés.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O