FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13507  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1699
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5818
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  politique forestière
Analyse :  zones de remise en culture. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la réglementation des boisements et en particulier sur l'application des articles 30 de la loi d'orientation forestière qui a modifié l'article L. 126-1 du code rural et de l'article L. 451-1 du code forestier. Ces articles doivent donner aux représentants de l'Etat dans les départements les moyens de lutter contre le développement de plantations boisées en timbre poste et à proximité des cours d'eau. Ils permettent notamment aux préfets de définir des zones où la reconstitution d'espaces boisés après coupe rase peut être interdite. Ces articles sont d'autant plus fondés que dans les zones de moyenne montagne comme le Livradois Forez, l'espace réservé à l'agriculture et à l'habitation a été considérablement réduit par la progression des espaces boisés. Les habitants sont notamment gênés par les plantations dites en timbre-poste, plantations isolées au milieu d'espaces agricoles ou constituant des avancées depuis les massifs forestiers environnants. La remise en culture de ces espaces constitue un objectif d'aménagement prioritaire pour les acteurs du développement du territoire du LivradoisForez. Ces mêmes objectifs d'aménagement rendent aussi nécessaire de préciser la réglementation des boisements à proximité des cours d'eau. Or le nouvel article L. 126-1 du code rural et l'article L. 451-1 du code forestier renvoient à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de ces dispositions. Les décideurs locaux du Livradois Forez attendent ces décrets qui doivent faciliter l'application des politiques d'aménagement local. Il lui demande donc s'il est prévu que ces décrets soient prochainement publiés et quelles pourront en être les dispositions précises. Il propose notamment que les zones qui pourraient être interdites au reboisement soient celles identifiées comme gênantes par les commissions communales d'aménagement foncier et répondant à au moins un des critères suivants : ces plantations devraient soit être situées à moins de 200 mètres d'une habitation, soit constituer un ensemble boisé isolé de moins de quatre hectares ou soit constituer une plantation rattachée à un massif de plus de quatre hectares par moins de trois de ses côtés. En ce qui concerne les cours d'eau, les distances minimales de recul à respecter pour les plantations devraient s'établir à dix mètres. Il lui demande donc s'il est prêt à répondre rapidement aux attentes des habitants du Livradois Forez soucieux de l'aménagement des zones de moyenne montagne.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 pris pour l'application des articles 28 et 30 de la loi d'orientation sur la forêt permet aux préfets, dans le cadre de la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, d'interdire le reboisement, après coupe rase, de terrains boisés antérieurement à la mise en application de cette réglementation des boisements et d'ordonner leur entretien. Ce texte peut d'ores et déjà être mis en oeuvre au niveau départemental : il appartient au préfet, dans le cadre de l'arrêté de zonage, après avis de la chambre d'agriculture, du centre régional de la propriété forestière et du conseil général, de déterminer la superficie maximale des massifs dans lesquels les interdictions ou réglementations de reconstitution forestière peuvent être appliquées aux parcelles passées en coupe rase. Les commissions communales d'aménagement foncier pourront ensuite proposer des projets de périmètres d'interdiction ou de réglementation des reboisements intégrant des parcelles boisées isolées ou rattachées à des massifs de superficie inférieure au seuil fixé par le préfet, étant entendu que les interdictions ou réglementations ne seront opposables qu'après la réalisation des coupes. Il convient de souligner que ces dispositions, conçues pour les régions de moyenne montagne et les vallées gênées par la progression mal maîtrisée des boisements dont le Livradois-Forez est un exemple, sont très contraignantes pour les propriétaires fonciers concernés ; leur mise en oeuvre devrait être limitée aux situations où la recherche de solutions négociées n'a pu aboutir et s'accompagner pour les intéressés de compensations équilibrées. Pour l'application de l'article L. 451-1 nouveau du code forestier, permettant d'interdire ou de réglementer la plantation d'essences forestières à proximité des cours d'eau, les études techniques préalables nécessaires à la détermination de la liste des essences forestières concernées et des limites à l'intérieur desquelles le préfet pourra définir les distances minimales de recul à respecter sont engagées en vue de la présentation d'un projet de décret au Conseil d'État.
CR 12 REP_PUB Auvergne O