Texte de la QUESTION :
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M. Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret du 30 avril 2002 pris pour application du livre VI du code de commerce, tel qu'il est issu de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001 instaurant un nouveau régime du contrôle des concentrations. Rappelons également à ce propos que l'article L. 410-1 du code de commerce indique très clairement que les dispositions du droit de la concurrence « s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ». Le secteur bancaire en fait donc indiscutablement partie. Le lobby bancaire fonde ses arguments sur le seul article L. 511-4 du code monétaire et financier pour exclure de facto et de sa seule initiative le secteur bancaire du contrôle des concentrations, ce qui est contradictoire avec le principe immuable d'interprétation des textes, selon lequel les dispositions d'une loi spécifique qui dérogent à la loi générale s'interprètent strictement. Le code monétaire et financier se borne à préciser que les opérations de banque sont soumises à un régime de poursuites propre au secteur bancaire. Autrement dit, la loi précise les conditions de mise en oeuvre du droit de la concurrence sur un point particulier, mais n'exclut en rien le principe général de l'application du droit de la concurrence « à toutes les activités de production, de distribution et de services ». Cette disposition générale qui détermine le champ d'application du droit de la concurrence, ne reçoit aucune dérogation dans le code de commerce ni dans le code monétaire et financier. Enfin, le décret du 30 avril 2002, dans son article 2, renvoie à l'article 5 du règlement européen n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997. Cet article 5 prévoit un mode spécifique de calcul du chiffre d'affaires des « établissements de crédit et autres établissements financiers » afin de déterminer les seuils de concentration. Il en résulte donc, en application du droit positif français, que la mise en oeuvre du contrôle des concentrations vise le secteur bancaire dont le calcul des seuils se fait selon des règles spécifiques telles qu'indiquées à l'article 5, point 3 du règlement européen. A cet effet, il lui demande de bien vouloir préciser : d'une part, si la cession des actions précédemment détenues par l'Etat dans le Crédit Lyonnais, s'est faite en respectant scrupuleusement les éléments de droit ci-dessus en matière de contrôle des concentrations dans le secteur bancaire ; d'autre part, si la poursuite des opérations en cours pour la prise de contrôle du Crédit Lyonnais par l'un des deux « prétendants » que sont le Crédit Agricole et BNP-Paribas n'aboutit pas à un résultat contraire aux dispositions légales en matière de concentrations, tant au regard des lois internes que communautaires.
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