FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13519  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1699
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3854
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  vaccination et transport. animaux d'exposition et de concours
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les dispositions réglementaires relatives à la vaccination contre diverses maladies pour les volailles et autres oiseaux participant à des concours ou à des expositions qui contraignent les propriétaires et en particulier les colombiculteurs amateurs à faire vacciner par un vétérinaire sanitaire les animaux qu'ils comptent exposer. De plus, le changement de cette même réglementation a conduit, lorsqu'elle est appliquée par les transporteurs, à une augmentation très importante des coûts de transport. Il souhaiterait savoir s'il est envisagé de procéder pour les expositions d'animaux à l'assouplissement de cette réglementation qui consisterait d'une part à autoriser les colombiculteurs amateurs à transporter eux-mêmes les animaux exposés, d'autre part, à procéder ainsi qu'ils le faisaient par avant, sans que la puissance publique ait aucune raison de s'en défier, aux vaccinations contre la maladie de Newcastle ainsi que le règlement l'autorise pour les pigeons voyageurs qui participent à des lâchers ou à des manifestations ne rassemblant que ce type d'oiseaux.
Texte de la REPONSE : La maladie de Newcastle ou pseudo peste aviaire est une maladie très contagieuse des oiseaux, commune aux animaux d'élevage ou d'ornement et aux animaux de la faune sauvage. Cette maladie n'est que très rarement transmissible à l'homme après contact avec des oiseaux malades. Les personnes atteintes présentent le plus souvent une conjonctivite bénigne et passagère. L'atteinte des élevages par cette maladie entraîne une très forte mortalité et elle provoquerait l'application de mesures de police sanitaire très contraignantes pour l'ensemble de éleveurs de volailles. Elle entraînerait également un déclassement sanitaire de la France, qui est actuellement indemne de cette maladie, et provoquerait la fermeture de nos marchés à l'exportation vers les autres états de l'Union européenne et vers les pays tiers. Afin de protéger l'ensemble de notre élevage avicole, il convient donc de vacciner les volailles d'ornement dont les rassemblements pourraient contribuer à faciliter la circulation du virus et l'amplification de son pouvoir pathogène. Le transport des animaux vivants est réglementé par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié, qui résultent de la transposition de la directive n° 95/29 modifiant la directive n° 91/628 relative à la protection des animaux en cours de transport. L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'animaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. De la même façon, dérogent à l'application du décret précité les transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire au cours d'un voyage privé. Pour les autres transports visés par le décret, les textes réglementaires prévoient l'équipement des véhicules de transport des animaux. Dans le cas d'espèce, il est prévu des cages de transport d'une dimension et d'une aération suffisantes pour répondre aux besoins vitaux des animaux, une nourriture appropriée et de l'eau à disposition des animaux sauf si la durée de transport est inférieure à douze heures. Les exigences liées au confort des animaux, à leurs soins pendant le transport, sont applicables quelles que soient la distance ou la finalité du transport. En conséquence, lorsqu'une personne transporte son animal de compagnie dans sa voiture, elle n'est soumise à aucune des dispositions du décret. Toutefois, selon l'article L. 214du code rural, il peut être procédé à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger.
NI 12 REP_PUB Auvergne O