Texte de la REPONSE :
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La convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, signée par les professionnels de l'assurance et du crédit, des associations de personnes malades et de consommateurs ainsi que par l'Etat et visée aux articles 98 et 99 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, prévoit des conditions de confidentialité renforcées pour les données personnelles de santé. La collecte et l'utilisation de ces données fait l'objet d'un code de bonne conduite de la part des professionnels de l'assurance et du crédit. Tout candidat emprunteur doit avoir la possibilité de transmettre ces informations au seul médecin-conseil, sans qu'elles soient connues de l'établissement de crédit. Pour les crédits immobiliers et professionnels d'un encours cumulé inférieur ou égal à 200 000 euros, souscrits avant l'âge de 60 ans révolus pour une durée maximale de 12 ans, la convention prévoit la mise en place d'un 2e niveau d'assurance permettant le réexamen de toute demande refusée dans le cadre des contrats d'assurance de groupe existants et d'un pool des risques très aggravés qui constitue le 3e niveau du dispositif. L'existence de ces trois niveaux ne signifie pas que l'assurance décès sera toujours acceptée. Un refus de garantie est possible mais ce refus ne peut intervenir qu'après examen du dossier au 3e niveau. S'agissant des prêts à la consommation affectés d'un montant d'au plus 10 000 euros, souscrits avant l'âge de 45 ans révolus et d'une durée maximale de 4 ans, l'établissement de crédit ne peut demander de remplir un questionnaire de santé. La convention prévoit également des garanties alternatives à l'assurance. Enfin, conformément aux termes de la convention, une commission de suivi et de propositions, chargée de veiller à la bonne application de la convention et de formuler toute recommandation aux signataires qu'elle juge utile dans ce domaine, a été mise en place à la fin de l'année 2001. Elle comprend une section de médiation chargée d'examiner les litiges individuels nés de l'application de la convention et une section scientifique chargée d'étudier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité des principales pathologies, à partir desquelles sont déterminées les surprimes pour risques aggravés et fondés les refus de garantie. La loi du 4 mars 2002 précitée prévoit que c'est dans l'hypothèse d'un défaut d'accord ou de dénonciation de la convention, compromettant la mise en oeuvre du dispositif, qu'un décret devrait définir les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale. Ainsi, le dispositif prévu par cette loi est en place. L'adoption d'un tel décret n'est donc pas nécessaire.
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