FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13530  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1737
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6347
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  chambres régionales des comptes. observations définitives. publicité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si un administré, un conseiller municipal ou un agent d'une commune peut demander au maire d'avoir connaissance des observations préliminaires de la chambre régionale des comptes et des réponses de la commune, après que le conseil municipal se sera prononcé sur les observations définitives produites par cette autorité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, pose le principe de la communicabilité des documents administratifs des administrations publiques aux personnes qui en font la demande, sous réserve des exceptions prévues à l'article 6. L'article 1er de cette loi dispose que ne sont pas considérés comme documents administratifs, qui ne sont donc pas communicables, les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du code des juridictions financières, c'est-à-dire les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes. En effet, la procédure d'examen de la gestion d'une commune par les chambres régionales des comptes est composée de deux étapes successives dont la première revêt un caractère confidentiel. Par conséquent, les documents d'instruction et les communications provisoires afférents à cette étape, ainsi que les réponses écrites de l'ordonnateur aux observations faites par la chambre régionale des comptes, ne sont pas communicables. Ces différents éléments, notamment la réponse écrite de l'ordonnateur, sont des éléments préalables et indispensables à la chambre régionale des comptes pour arrêter définitivement ses observations, qui sont rendues sous la forme d'un rapport d'observation. Ce rapport est communiqué à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné (art. L. 241-11 du code des juridictions financières). L'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a l'obligation de communiquer ce rapport d'observation à son assemblée délibérante, dès la prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante et il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée. Il donne lieu à un débat (art. L. 241-11 du code des juridictions financières et art. L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales). La jurisprudence a précisé les conséquences juridiques de cette obligation de communication. Ainsi, par jugement en date du 25 avril 1994 (commune de Fegersheim), le tribunal administratif de Strasbourg a précisé que les observations de la chambre régionale des comptes sont communicables aux administrés à compter de leur communication à l'assemblée délibérante de la collectivité. Il résulte ainsi de la combinaison des textes précités et de la jurisprudence, que les documents préalables au rapport définitif d'observations de la chambre régionale des comptes ne sont jamais communicables. Seul ce rapport définitif est communicable et uniquement après communication de ce document à l'assemblée délibérante.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O