Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés inhérentes à l'application de dispositions fiscales dans notre organisation agricole, et plus particulièrement viticole. En cas de transmission ou de rachat en cours d'année par une personne physique de parts sociales de sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale ou agricole, l'article 93 B du code général des impôts autorise l'imposition au nom de l'associé sortant ou ses ayants cause à titre gratuit en cas de décès d'une quote-part de résultat antérieure à la date de la transmission ou du rachat et correspondant à ses droits. Le bénéficiaire de la transmission est alors imposé sur le résultat d'ensemble correspondant à ses droits diminué de la quote-part appelée au nom de l'associé sortant. Pour bénéficier de ce dispositif, l'associé sortant ou ses ayants cause doivent effectuer une demande conjointe et souscrire une déclaration fiscale dans le délai de soixante jours suivant la date de la transmission ou du rachat. Or ce délai est particulièrement difficile à tenir puisqu'il s'agit d'arrêter les comptes sociaux à partir d'une situation comptable et fiscale intermédiaire, en période difficile, alors même que l'administration octroie chaque année un délai expirant au 3 mai de l'année suivante pour effectuer les déclarations en période normale. Il lui demande donc quelles mesures il est susceptible de prendre dans ce domaine afin de remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 73 D et 93 B du code général des impôts permettent, sur option et sous certaines conditions, aux sociétés qui exercent une activité agricole ou non commerciale, de déterminer un résultat intermédiaire en cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé personne physique. L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou ses ayants cause en cas de décès, sont immédiatement imposables sur la part de résultat correspondant à ses droits dans la société à la date de transmission ou du rachat. Pour l'établissement de cette imposition immédiate, et lorsque la transmission résulte du décès, la part de résultat correspondant à ses droits dans la société doit être déclarée à l'impôt sur le revenu par les ayants cause du défunt dans le délai de six mois à compter de la date du décès, sur la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue à l'article 204 (2) du code déjà cité. Dans tous les autres cas, l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit déclarer sur un imprimé n° 2042, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la transmission ou du rachat des titres, la part de résultat correspondant à ses droits dans la société. Il n'est pas envisagé de modifier ces délais de six mois et de soixante jours qui sont identiques à ceux dont disposent les exploitants ou leurs ayants cause, qui ont cessé leur activité, pour produire leur déclaration de résultats.
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