Texte de la QUESTION :
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M. Alain Marty attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'incertitude juridique pesant sur le statut des eaux closes. En effet, si le code de l'environnement, en son article L. 431-3, définit les eaux libres comme étant les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d'eau avec lesquels ils communiquent, l'absence de définition des eaux closes suscite de nombreuses difficultés pratiques compte tenu des divergences des répercussions juridiques inhérentes à ces deux statuts. L'enjeu principal étant l'applicabilité sur ces eaux de la loi relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles du 29 juin 1984. Seule référence textuelle, la circulaire du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports du 16 septembre 1987 tente d'apporter une esquisse de réponse en se fondant sur le critère de communication de l'eau : les eaux closes seraient donc définies comme les plans d'eau sans communication amont avec les « eaux libres », c'est-à-dire alimentées par les eaux de ruissellement, de sources, de forages, de pompages ainsi que par la nappe phréatique (...) Ce vide juridique conduit à une conséquence regrettable puisqu'il faut un procès, par exemple pour pêche sans carte, pour voir reconnaître ou infirmer par la juridiction saisie le caractère clos des eaux. La situation est particulièrement confuse et entraîne nombre d'interrogations sur le terrain, notamment par les propriétaires d'étangs et de plans d'eau. C'est pourquoi, dans le cadre de la réflexion liée à la nouvelle politique de l'eau en France, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour clarifier définitivement le statut juridique des eaux closes.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'incertitude juridique pesant sur le statut d'eau close. La qualification en « eau close » ou en « eau libre » d'un plan d'eau relève du juge judiciaire dans le cas d'une divergence d'appréciation entre un propriétaire ou un gestionnaire d'étang et le service chargé de la police de la pêche au niveau local. Cette appréciation peut s'avérer complexe, notamment lorsque le plan d'eau est en communication irrégulière avec un cours d'eau à sec l'été. La circulaire du 18 octobre 1993 rappelle qu'un plan d'eau peut être qualifié « d'eau libre » à la condition que la communication avec un cours d'eau soit évidente. A défaut, il doit être considéré comme une « eau close ». Les services du ministère de l'écologie et du développement durable ont engagé une réflexion pour préciser cette notion de « communication évidente », ainsi les divergences d'analyse sur la qualification des plans d'eau et les conflits très pénalisants pour la pratique de la pêche en étang pourront être limités. Cette question sera posée lors des prochains débats sur la réforme de la politique de l'eau.
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