FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1366  de  M.   Diébold Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2770
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4944
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  contrats de qualification
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Jean Diébold désire attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application qui est faite par ses services de la circulaire du 29 mars 1996 relative à la détermination du public éligible au contrat de qualification. En effet, il semblerait que les DDTEFP appliquent de manière très restrictive cette circulaire en ce qui concerne les jeunes titulaires de DUT ou de BTS. Ces derniers, dans leur très grande majorité, sont empêchés d'accéder à ce type de contrats alors même qu'ils pourraient s'avérer particulièrement bénéfiques dans leur cursus en leur permettant d'accéder rapidement à un CDI (selon l'AGEFOS PME, 90 % des jeunes en contrat de qualification signent un CDI au terme de leur formation). Lors d'une réponse à une question écrite en août 2001, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle du précédent gouvernement évoquait l'éventualité d'une réforme de la circulaire en cause afin de permettre un plus large accès de ces publics au contrat de qualification. En conséquence, il souhaiterait savoir s'il a lui-même l'intention de mener à bien cette réforme en adoptant une nouvelle circulaire.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a été appelée sur la situation des jeunes issus de l'enseignement supérieur général qui souhaitent accéder au contrat de qualification. L'accès à l'emploi doit être privilégié pour les jeunes titulaires d'un brevet technique, d'un diplôme universitaire technique ou d'un diplôme de niveau IV ou III. Toutefois, en conformité avec la position des partenaires sociaux, la circulaire n° 96-7 du 29 mars 1996 a introduit les souplesses nécessaires au bon fonctionnement du dispositif, notamment en faveur de ces diplômés qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi. Cette circulaire rappelle notamment que les commissions paritaires de l'emploi peuvent élargir l'accès au contrat de qualification aux jeunes titulaires d'un diplôme du premier et du deuxième cycle de l'enseignement supérieur général n'apportant pas la qualification professionnelle nécessaire pour obtenir un emploi. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont également considéré que, pour les jeunes déjà détenteurs d'une qualification professionnelle, l'obtention d'une qualification complémentaire susceptible d'améliorer leur insertion pouvait justifier l'accès au contrat de qualification sans qu'il y ait interruption du cursus de formation. Ainsi, lorsque l'objectif du contrat de qualification permet d'accéder à un certificat de qualification professionnelle défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche considérée ou lorsque la qualification professionnelle est reconnue dans la classification d'une convention collective de branche dès lors qu'elle figure sur une liste établie par la commission paritaire de l'emploi de la branche, les jeunes déjà détenteurs d'une qualification professionnelle pourront bénéficier d'un contrat de qualification sans qu'il y ait interruption du cursus de formation et sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence de difficultés particulières d'accès à l'emploi. En tout état de cause, l'accès au contrat de qualification est également ouvert aux jeunes de vingt-cinq ans au plus, quel que soit leur niveau de formation ou de qualification, à condition qu'ils aient été confrontés à des difficultés d'accès à l'emploi. Ce dernier critère est laissé à l'appréciation des directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin de mieux tenir compte des situations individuelles en prenant en considération, dans leurs décisions, à la fois le parcours antérieur du jeune concerné et le contexte local de l'emploi. Enfin, les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études en alternance peuvent le faire par la voie du contrat d'apprentissage, dont la vocation est précisément de constituer une filière de formation professionnelle initiale sous contrat de travail. C'est l'ensemble de ces dispositions que les directeurs départementaux du travail sont amenés à appliquer et l'examen particulier de chaque dossier nécessite de prendre en considération tant le parcours du jeune que son projet professionnel. En conformité avec la position des partenaires sociaux, cette circulaire a donc introduit toutes les souplesses nécessaires au bon fonctionnement du dispositif de l'alternance, notamment en faveur des jeunes qui, bien que titulaires d'une qualification, peuvent davantage rencontrer des difficultés d'accès à l'emploi. Il est néanmoins envisagé d'en compléter les termes par une prise en compte plus explicite des politiques de branche et des difficultés sectorielles ou territoriales de recrutement.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O