Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la retraite des conjointes d'exploitant agricole. Jusqu'au décret n° 80-1068 du 23 décembre 1980, les mères de famille étaient affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et ce, même dans l'hypothèse où la mère de famille participait à la mise en valeur d'une exploitation agricole, en qualité de conjointe d'exploitant. Ainsi, les trimestres validés au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfants ne peuvent être comptabilisés par la caisse de MSA, ce qui empêche un certain nombre de conjointes d'exploitant d'atteindre le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une revalorisation de leur modeste retraite agricole. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre les mesures nécessaires pour assouplir les règles en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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La majoration d'assurance accordée aux mères de famille a pour principal objet de faciliter pour les femmes l'obtention de la condition de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein avant soixante-cinq ans. Comme les autres régimes de sécurité sociale, le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles alloue une majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, à leur charge ou à celle de leur conjoint, et cela en vertu des dispositions de l'article 38 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955. Toutefois, dans le cadre des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse entre les divers régimes, l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale détermine le régime de sécurité sociale compétent pour octroyer la majoration de durée d'assurance aux mères de famille lorsqu'elles ont été affiliées à plusieurs régimes d'assurance vieillesse. Le premier alinéa de cet article prévoit que ladite majoration est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles ou commerciales. Dans certains cas d'espèces, l'application de cette règle peut ne pas conduire à la situation la plus favorable et pénaliser, comme le souligne l'honorable parlementaire, les conjointes d'exploitants dans le calcul de leurs pensions de retraites. Une éventuelle modification de ces dispositions ne peut être envisagée que dans le cadre d'une concertation d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite. Toutefois, une réflexion sur l'évolution et l'amélioration de ce dispositif pourrait être menée avec le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, ainsi qu'avec le ministère des finances lors de la phase d'élaboration et de modification des textes réglementaires qui suivra l'adoption de la loi portant réforme des retraites.
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