FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13728  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1743
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3940
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les difficultés engendrées par l'application de la loi sur la participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles primaires dans le cadre du décret du 23 juillet 1983. En effet, les textes ont prévu les cas dérogatoires qui s'imposent en la matière. En dehors de cas bien précis, les maires sont souvent confrontés à des demandes toutes aussi justifiées les unes que les autres (nourrice dans une autre commune, travail à l'extérieur...) et ils doivent faire part de leur avis sur un imprimé de demande de dérogation. Cet avis n'a d'ailleurs aucune incidence sur la décision des parents ou des directeurs d'école. Seulement en cas d'avis favorable, cela permet à la commune d'accueil de demander une participation financière à la commune de résidence. Les participations financières sont parfois très importantes pour des communes à faible budget et qui n'ont pas d'école. De nombreux élus locaux souhaitent que cette situation soit changée soit en supprimant l'avis du maire, soit en rendant la participation financière des communes systématique, quel que soit le motif de dérogation, soit en supprimant purement et simplement cette dérogation. Aussi il lui demande de lui faire part de son sentiment à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, ainsi que le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 ont institué un dispositif de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de la commune de résidence. Cet article de loi prévoit qu'une commune de résidence, dont la capacité d'accueil des écoles permet la scolarisation des enfants concernés, n'est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil que si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune. Toutefois, ce texte a institué un régime de dérogations permettant de prendre en compte certaines situations familiales particulières, dans lesquelles une commune de résidence même dotée de capacités d'accueil est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil. Le dispositif de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, longuement débattu lors de son examen, résulte d'un équilibre entre les intérêts souvent divergents de la commune d'accueil, de la commune de résidence et des familles. Ce dispositif, sans être parfait, donne globalement satisfaction et il semble peu opportun aujourd'hui de le remettre en cause.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O