FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13754  de  M.   Voisin Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1734
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5641
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  décret n° 85-603 du 10 juin 1985. application. petites communes
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés d'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l'arrêté du 3 mai 2002 qui disposent que les collectivités, quelle que soit leur taille, sont tenues de nommer un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. En effet, la nomination et la formation de ces agents sont très contraignantes pour les petites collectivités. La formation obligatoire des ACMO nécessite parfois la fermeture totale des mairies, faute de personnel en mesure d'accueillir le public, et engendre de plus un surcoût élevé. Si une telle mesure semble judicieuse pour les collectivités importantes ayant un nombre d'agents significatif, elle apparaît peu adaptée à la situation d'une commune qui ne dispose que d'un ou une secrétaire de mairie, un ou deux après-midi par semaine, et parfois d'un cantonnier à mi-temps. Il lui demande donc s'il entend revoir le champ d'application de ces dispositions de manière à en dispenser les collectivités les plus petites.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Selon l'arrêté du 3 mai 2002, cet agent bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonctions ainsi que d'une formation continue. Il va de soi que les fonctions d'ACMO, qui consistent à assister et à conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne non présente dans la collectivité. Dans les petites collectivités locales, la désignation par les autorités territoriales d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) peut soulever des difficultés. Cependant la charge de cette fonction est proportionnelle à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. En outre, dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». Toutefois, il a été pris conscience des difficultés que peuvent éprouver certains employeurs territoriaux à assurer la nomination et la formation des ACMO ; c'est la raison pour laquelle diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O