Texte de la QUESTION :
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M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le statut de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, après avoir adopté en février 2002 la proposition de loi de coopération avec la Cour pénale internationale, la France doit aujourd'hui passer à la seconde étape qui consiste en l'adoption de dispositions de fond permettant aux juges français d'enquêter et de juger les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ces crimes, selon le statut de la CPI, incombent en premier lieu aux Etats, en vertu du principe de complémentarité avec la future cour permanente. Or, en l'état actuel du droit français, il n'existe aucune disposition relative notamment aux crimes de guerre. Cette lacune semble d'autant plus préoccupante que la CPI pourrait la combler en appliquant le principe de complémentarité posé par son statut et jugeant elle-même d'éventuels crimes de ce type pendant sept ans à compter du 1er juillet 2002, puisque la France a assorti sa ratification d'une déclaration, dite « article 124 du statut », par laquelle elle a refusé la compétence de la Cour pour ces crimes et cette durée. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir l'état d'avancement du projet visant à adopter la seconde partie de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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Le statut de Rome fait obligation aux Etats parties d'adapter leur législation interne de manière à permettre une coopération pleine et entière avec la Cour pénale internationale. La coopération avec la CPI est régie par la loi du 26 février 2002. Ce texte a été adopté à l'unanimité, le 12 février 2002 par le Sénat et le 19 février par l'Assemblée nationale. La France est donc en mesure de respecter ses obligations internationales vis-à-vis de la Cour pénale internationale, dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La transposition des infractions prévues par le statut de Rome n'est pas en revanche une obligation imposée par le statut. Il convient de remarquer que la plupart de ces infractions peuvent d'ores et déjà être poursuivies en droit français. Toutefois, certaines adaptations du droit pénal matériel pourraient être souhaitables afin de permettre la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. S'agissant plus particulièrement des crimes de guerre figurant à l'article 8 du statut de la CPI, ces dispositions font en ce moment l'objet d'un examen attentif par les ministères concernés pour déterminer l'opportunité de modifier certaines dispositions du droit pénal français afin de permettre la poursuite de toutes ces infractions par les juridictions nationales. Un projet de loi relatif à ces questions est en préparation sous l'égide du ministère de la justice et sera soumis au Parlement au deuxième semestre 2003.
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