Texte de la QUESTION :
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Conformément à l'article 244 quater B du code général des impôts qui détermine le régime du crédit d'impôt recherche (CIR), les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel qui effectuent des dépenses de recherche sont éligibles au CIR égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature. Par ailleurs, les entreprises qui remplissent les conditions énoncées à l'article 44 octies du code précité, et sont implantées en zone franche urbaine, bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés. Si l'article 91 de la loi de finances pour 1999 a reconduit le dispositif au CIR, il a, en outre, exclut de ce bénéfice, les entreprises implantées dans l'une des trois zones d'entreprises que sont Dunkerque, Aubagne - La Ciotat et Toulon - La Seyne. Les entreprises éligibles au CIR trouvent cette mesure performante mais faute de pouvoir en bénéficier se lancent moins massivement dans des programmes de recherche et de développement. C'est pourquoi M. Jean-Sébastien Vialatte souhaite demander à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il envisage de prendre de nouvelles dispositions n'instituant aucune incompatibilité entre ces deux mécanismes pour une même entreprise.
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