FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13855  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1740
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8234
Date de signalisat° :  20/10/2003
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  installations sportives
Analyse :  vente de boissons alcooliques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la procédure de délivrance d'autorisations d'ouverture de débits de boisson temporaires pour les associations, à l'occasion de manifestations et de spectacles qu'elles peuvent organiser notamment dans les installations sportives. Cette réglementation est particulièrement stricte. Elle interdit notamment aux associations de vendre des boissons de groupes 2 à 5 dans les installations sportives, sauf au profit des organisations sportives et des manifestations à caractère agricole et touristique et après agrément municipal. S'il est logique et nécessaire de subordonner à un agrément municipal toute autorisation temporaire de vente de boissons alcoolisées, on peut regretter que ces autorisations ne puissent être émises qu'à l'encontre de catégories trop restreintes d'associations. La réglementation exclut notamment les manifestations culturelles organisées dans des enceintes sportives, alors qu'elles sont bien souvent les seuls lieux pouvant accueillir des manifestations d'envergure dans les communes. En effet, dans tous les domaines des associations ont besoin de financer leurs activités. L'installation d'une buvette lors de l'organisation d'une fête ou de toute autre forme de manifestation peut permettre de contribuer au financement de cette vie associative. L'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit une autre exception à la règle d'interdiction de telles ventes d'alcool (à l'extérieur des enceintes sportives) à l'occasion de ventes, foires ou fêtes publiques. Cependant, la notion de fête publique est sujette à diverses interprétations : il semble qu'elle soit parfois interprétée de façon trop stricte par les représentants de l'État dans les départements. L'interdiction faite aux associations qui ne relèvent pas des domaines d'activité prévus par l'article L. 3335-4 du code de la santé publique d'ouvrir des débits temporaires de boisson de groupes 1 et 2 dans des installations sportives est ainsi souvent incomprise par ces associations. Elles considèrent qu'il n'y a pas de raison de leur interdire ce que l'on permet à d'autres et que les maires connaissent suffisamment les associations existant sur leurs communes pour apprécier l'opportunité de délivrer de telles autorisations temporaires. Une même incompréhension advient lorsqu'une telle autorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire est refusée au motif que la manifestation organisée ne constituerait pas de fête publique au sens de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique. En conséquence, il lui demande s'il est prêt à assouplir la réglementation dans ce domaine en donnant à toutes les catégories d'associations la possibilité d'ouvrir des débits temporaires de boisson de groupes 1 et 2 dans des installations sportives et s'il est prêt à indiquer aux représentants de l'État une interprétation plus souple de la notion de fête publique pour les manifestations organisées à l'air libre.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application aux associations vendant ou distribuant des boissons dans des installations sportives, de la réglementation relative aux débits de boissons temporaires. Il souhaiterait voir cette réglementation assouplie et obtenir du représentant de l'État une interprétation plus large de la notion de fête publique. Il faut tout d'abord souligner que les possibilités offertes aux associations d'octroi d'ouverture de débits de boissons temporaires ont été accrues sensiblement au cours des dernières années. Ainsi, la loi de finances pour 2001 a modifié notamment l'article L. 3335-4 du code de la santé publique. Désormais, ce texte confère aux maires la possibilité d'accorder, par voie d'arrêté, des autorisations dérogatoires temporaires d'une durée de 48 heures au plus à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes dans différentes enceintes sportives définies par la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la protection des activités physiques et sportives. Dans ce cadre, les groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par cette loi peuvent bénéficier de dix autorisations annuelles. En outre, les organisateurs de manifestations à caractère agricole, dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ainsi que, dans les stations classées et les communes touristiques, les organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles ont vocation à bénéficier de ces dispositions. De surcroît, l'article L. 3334-2 du code précité, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2001 dispose que les associations, qu'elles aient ou non un objet sportif, peuvent, dans la limite de cinq autorisations par an et par association, solliciter des maires des autorisations d'ouvrir un débit de boissons temporaire pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent. Quant à la notion de fête publique, celle-ci fait l'objet d'une interprétation par les juridictions administratives et judiciaires à laquelle les autorités publiques compétentes, en l'occurrence principalement les maires, ne peuvent déroger. En outre, il convient de rappeler que les débits temporaires sont, comme tous les autres débits, soumis à l'exercice du pouvoir de police municipale en ce qui concerne les heures d'ouverture, les règles d'hygiène et de sécurité, l'ordre public ainsi que les lois sur l'ivresse publique.
CR 12 REP_PUB Auvergne O