FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13858  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1725
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6426
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  mines et carrières
Analyse :  affaissements miniers. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes que rencontrent les victimes d'affaissements miniers. En effet, la loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière est présentée comme une marque forte de solidarité et de soutien de la part de l'Etat, qui permet une prise en compte des familles « clausées », propriétaires dont les actes d'achat de leurs patrimoines comportent une clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière. L'application de cette loi n'apporte cependant pas satisfaction aux sinistrés qui souhaiteraient légitimement obtenir une indemnisation compensatoire permettant, selon la gravité du sinistre, de réparer le patrimoine ou de recouvrer une propriété de valeur équivalente. Il souhaiterait savoir si des mesures pourraient être envisagées dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : La loi du 30 mars 1999 a instauré, au titre de la solidarité nationale, un régime légal d'indemnisation par lequel l'État, en l'absence de toute responsabilité de sa part, indemnise certains dommages immobiliers d'origine minière subis par les immeubles grevés d'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité. Elle prévoit la remise en état de l'immeuble sinistré et, lorsque ce dernier n'est pas réparable, le versement à son propriétaire d'une indemnité lui permettant de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Ce régime a été appliqué aux sinistrés de Roncourt et a concerné vingt-trois propriétaires. Douze dont l'immeuble était réparable ont été indemnisés sur la base du coût de la réparation des dommages. Parmi eux dix avaient engagé une action devant le tribunal administratif et six ont obtenu le versement par l'État d'une indemnité légèrement supérieure à celle qui avait été proposée par l'administration. Les propriétaires des onze immeubles irréparables, qui avaient également engagé une action devant le tribunal administratif, ont pu choisir entre l'offre amiable formulée par l'État et l'application du jugement. Neuf d'entre eux ont opté pour la première solution et deux ont demandé l'application du jugement. Les propriétaires concernés ont tous été indemnisés fin 2003. Si l'application de ce régime a effectivement donné lieu à des litiges liés à l'ampleur et au montant des dommages indemnisables ou à l'évaluation des biens, ce qui semble inévitable lorsqu'il y a matière à appréciation, pour autant il n'est pas envisagé de modifier la loi. Conscient toutefois des difficultés rencontrées par les victimes de dommages immobiliers d'origine minière, le Gouvernement a institué une nouvelle procédure d'indemnisation. Tel est l'objet de l'article 19 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et du décret n° 2004-348 du 22 avril 2004 pris pour son application. La procédure d'indemnisation est notablement modifiée : toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages d'origine minière, alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale, pourra désormais s'adresser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui assurera son indemnisation, sous certaines conditions si l'immeuble est grevé d'une clause minière exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité, dans la limite d'un plafond et dans le délai de trois mois à compter de la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise ou, pour les biens clausés, de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de l'arrêté préfectoral constatant l'état du sinistre minier. Il appartiendra ensuite au fonds de se retourner contre l'exploitant minier responsable des dommages ou, si celui-ci a disparu ou est défaillant, ou, s'il s'agit de biens « clausés », contre l'État. La procédure ainsi créée présente essentiellement deux avantages pour les personnes victimes de certains dommages immobiliers d'origine minière : un interlocuteur unique, le fonds de garantie, qui indemnise selon la même méthode les propriétaires de biens « clausés » et ceux de biens « non clausés », et des délais d'indemnisation raccourcis (trois mois à compter de la remise du descriptif des dommages ou de la publication de l'arrêté de sinistre minier s'il s'agit d'un bien « clausé »). Il faut également ajouter que, dans la limite du plafond de 100 000 euros, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif ; il s'agit d'une présomption simple : en cas de contestation, elle n'aura pas la charge de la preuve. Cette nouvelle procédure est donc plus protectrice qu'auparavant des droits des victimes de dommages miniers.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O