FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1388  de  M.   Demange Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2778
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  767
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  faune et flore
Analyse :  jet-ski. conséquences
Texte de la QUESTION : La pratique sportive du jet-ski est de plus en plus répandue en eau douce. Malgré l'existence d'une réglementation relative à la pratique des activités nautiques, l'usage de ces engins à moteur sur certains cours d'eau et à certaines périodes de l'année peut avoir des conséquences environnementales non négligeables sur la faune et la flore. Outre certaines nuisances sonores, les remous violents que provoquent parfois les jet-skis posent certains problèmes en période de nidification de différentes espèces d'oiseaux et de reproduction des poissons par action sur les frayères. M. Jean-Marie Demange demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable si des mesures sont envisagées afin de concilier la pratique de ces sports nautiques et la protection de l'environnement.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la pratique du jet-ski en eau douce. Ces activités nautiques, qui ont un impact non négligeable sur la faune et la flore, sont encadrées par une réglementation adéquate. Le jet-ski est en effet considéré comme une embarcation à moteur. Sur les cours d'eau non domaniaux, le préfet peut intervenir pour réglementer, voire interdire la pratique du jet-ski, au titre de l'article L. 214-13 du code de l'environnement. Cette disposition ne fait pas obstacle au pouvoir de police générale du maire, qui peut également intervenir au titre des articles L. 2211-1, L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En particulier, au titre de la sécurité, le maire peut réglementer ou interdire de telles pratiques en cas de péril imminent. En toutes hypothèses, et en particulier sur les cours d'eau domaniaux, le préfet peut intervenir pour réglementer ou interdire certaines activités nautiques dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant réglementation générale de police de la navigation intérieure (applicable sur tous les cours d'eau et les plans d'eau). Dans le cas où cette activité nautique pourrait affecter un espace protégé, le décret de création de cet espace peut prévoir sa restriction, voire son interdiction sur le territoire considéré.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O