Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la pratique du jet-ski en eau douce. Ces activités nautiques, qui ont un impact non négligeable sur la faune et la flore, sont encadrées par une réglementation adéquate. Le jet-ski est en effet considéré comme une embarcation à moteur. Sur les cours d'eau non domaniaux, le préfet peut intervenir pour réglementer, voire interdire la pratique du jet-ski, au titre de l'article L. 214-13 du code de l'environnement. Cette disposition ne fait pas obstacle au pouvoir de police générale du maire, qui peut également intervenir au titre des articles L. 2211-1, L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En particulier, au titre de la sécurité, le maire peut réglementer ou interdire de telles pratiques en cas de péril imminent. En toutes hypothèses, et en particulier sur les cours d'eau domaniaux, le préfet peut intervenir pour réglementer ou interdire certaines activités nautiques dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant réglementation générale de police de la navigation intérieure (applicable sur tous les cours d'eau et les plans d'eau). Dans le cas où cette activité nautique pourrait affecter un espace protégé, le décret de création de cet espace peut prévoir sa restriction, voire son interdiction sur le territoire considéré.
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