FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14001  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1713
Réponse publiée au JO le :  01/09/2003  page :  6803
Rubrique :  archives et bibliothèques
Tête d'analyse :  prêts de livres
Analyse :  gratuité. directive européenne
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur la rémunération des auteurs au titre du prêt en bibliothèque. Le projet de loi sur cette question a permis d'aboutir à un compromis entre bibliothèques et auteurs. Toutefois, des questions importantes restent posées. En effet, le système du « prépaiement » à l'achat est préférable à la taxation à l'acte de prêt. Mais l'incidence sera une augmentation substantielle du prix d'acquisition pour les collectivités ou les établissements d'enseignement, par exemple. Les efforts menés depuis de nombreuses années par les diverses tutelles des bibliothèques pourraient être mis à mal si des compensations ne voyaient le jour. Cette remarque est à mettre en perspective avec le mouvement de décentralisation. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend proposer un mécanisme de compensation, soit en le prenant en charge directement, soit en l'intégrant dans les mouvements de recettes à transférer aux collectivités dans le cadre du projet de décentralisation.
Texte de la REPONSE : Le Parlement a adopté le 10 juin dernier, à l'unanimité, la loi relative à la rémunération au titre du prêt et renforçant la protection sociale des auteurs. Cette loi, promulguée le 18 juin, permet d'apporter une solution de compromis à la délicate question de la rémunération des auteurs pour le prêt de leurs livres en bibliothèques. Elle a fait l'objet d'une très large adhésion auprès des professionnels du livre (bibliothécaires, auteurs, libraires, éditeurs) et des élus consultés avant sa présentation au Parlement. Cette loi prévoit deux sources de financement du droit de prêt, l'une à la charge de l'État, sous la forme d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques de prêt, l'autre à la charge des collectivités gérant les bibliothèques à travers le versement, par les fournisseurs des bibliothèques de prêt, d'une part du prix public des ouvrages qu'elles acquièrent. Parallèlement, cette disposition s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, par un plafonnement des rabais pour les achats de livres par les collectivités. Soucieux de voir les bibliothèques maintenir et même développer leur niveau d'acquisition de livres, le ministre de la culture et de la communication a décidé d'amplifier encore l'action de l'État en mettant en place un plan d'aide aux bibliothèques sur une durée de trois ans. Ce plan, mis en oeuvre par le Centre national du livre, permettra d'accompagner financièrement les collectivités locales dans l'effort qu'elles fourniront pour augmenter le budget d'acquisition de leurs bibliothèques, à la suite du plafonnement des rabais.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O