FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14003  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1727
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7653
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance catastrophes naturelles
Analyse :  indemnisation. franchise
Texte de la QUESTION : M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'arrêté du 5 septembre 2000, portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances et qui stipule que « dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour le même risque à compter du 2 février 1995... ». Ainsi, l'état de catastrophe naturelle a été constaté dans plusieurs communes de la vallée de la Meuse pour les dommages subis lors des inondations des 30 et 31 décembre 2001. Pour certaines communes, cet arrêté était le cinquième arrêté depuis 1995 et les habitants sinistrés subissent une franchise de 1 524,50 euros. Or, certaines communes ont, d'elles-mêmes, en accord avec les services de Voies navigables de France et la DDE, entrepris des travaux d'aménagement afin de limiter les dégâts causés par les crues. Elles considèrent injuste que les habitants soient pénalisés deux fois : par la hausse de la franchise et par la hausse des impôts locaux pour financer les travaux d'aménagement. Aussi, il lui demande si une dérogation à l'arrêté ne pourrait pas être envisagée pour les communes qui ont anticipé la mise en place du plan de prévention des risques d'inondations.
Texte de la REPONSE : La modulation des franchises applicables en matière d'indemnisation des dommages consécutifs à des catastrophes naturelles dans les communes non dotées de plans de prévention des risques (PPR) prescrits ou approuvés a été mise en place par l'arrêté du 5 septembre 2000. La modulation de la franchise constitue une incitation à la prescription de ces plans et donc à la mise en place de politiques de prévention actives. Cette mesure a considérablement amélioré la prescription de PPR. Il est cependant apparu utile de réviser ce système afin notamment d'éviter que les communes les moins exposées aux catastrophes naturelles ne subissent à terme la modulation des franchises, faute de prescription et d'approbation de plans de prévention des risques sur leur territoire. L'arrêté du 4 août 2003 portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances adapte donc à cet effet le système de la modulation des franchises. Depuis 2001, les franchises étaient modulées en fonction du nombre de reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle obtenues par la commune pour le même risque depuis le 2 février 1995. Désormais, la comptabilisation des reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle ne s'effectuera que sur les cinq dernières années, afin que les communes les moins exposées ne soient pas pénalisées. Par ailleurs, le délai d'approbation des PPR est ramené à quatre ans. Enfin, la modulation des franchises ne sera plus appliquée aux véhicules terrestres à moteur, les plans de prévention des risques n'ayant que peu d'impact sur leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O