FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14036  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Député-e-s Communistes et Républicains - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1748
Réponse publiée au JO le :  01/09/2003  page :  6819
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  congés de maladie. indemnité de sujétion spéciale. maintien
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la circulaire n° NOR JUSE0240172C adoptée le 9 janvier 2003 dans le cadre d'une meilleure gestion administrative et comptable des congés de maladie. S'il est tout à fait utile d'établir un contrôle des congés de maladie, cette circulaire permet de façon tout à fait discrétionnaire, voire discriminatoire, de suspendre l'indemnité de sujétions spéciales (ISS) en cas de congé de maladie d'un agent. Cette circulaire est conforme à la jurisprudence récente du Conseil d'État, qui exclut aux agents en congé de maladie le maintien des éléments de leur rémunération autres que leur traitement dès lors qu'ils sont liés à l'exercice effectif des fonctions ou représentatifs de frais. Néanmoins, compte tenu du fait que l'ISS représente 21 % du salaire brut et est prise en compte dans la base de calcul des retraites, sa suspension a pour conséquence une baisse sensible du pouvoir d'achat et constitue une véritable pénalisation. Il lui demande donc de faire en sorte d'abroger cette circulaire qui ne peut se substituer ni s'ajouter au travail des médecins contrôleurs de la sécurité sociale, et de procéder à l'intégration de l'ISS dans le salaire du personnel pénitentiaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt particulier qu'il porte à la situation des personnels de l'administration pénitentiaire, notamment à la gestion administrative et comptable de leurs congés de maladie. La circulaire ministérielle du 9 janvier 2003, relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie dans les services relevant de l'administration pénitentiaire, a simplement eu pour objet de rappeler aux responsables des services déconcentrés de cette administration que la législation en vigueur telle qu'elle résulte depuis 1984 du statut général de la fonction publique de l'État ne permet pas à l'administration de garantir aux agents bénéficiaires de congés pour raisons de santé le maintien de l'intégralité de leurs primes et indemnités. En effet, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'État exclut expressément de la rémunération des agents en congé de maladie les primes et indemnités qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions ou représentatives de frais. Loin de remettre en cause des droits acquis auxquels les agents des services pénitentiaires n'ont donc jamais pu prétendre, la circulaire mentionnée par l'honorable parlementaire fait au contraire une interprétation très libérale de ces dispositions statutaires, puisqu'elle prévoit que les chefs de service peuvent, dans certains cas, maintenir à titre exceptionnel les primes et indemnités. Elle ne remet pas non plus en cause l'autorité des médecins ni la régularité des certificats de maladie puisque les agents concernés continuent à percevoir, par dérogation à la règle de rémunération sur service fait, leur traitement ainsi qu'à pouvoir prétendre au remboursement intégral de leurs frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. À cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice, souligne que c'est le souci de responsabilisation des chefs de services qui est à l'origine de ce dispositif, à l'heure où s'engage une réforme de l'État tendant à rapprocher le pouvoir de décision des administrés. Il ne peut être considéré par l'honorable parlementaire comme a priori générateur d'inégalités dans le traitement des fonctionnaires. Cela étant, le directeur de l'administration pénitentiaire ne se décharge pas du pouvoir de coordination qu'il exerce et procédera à une évaluation régulière des modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation ainsi reconnu aux responsables des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Il prendra bien entendu en tant que de besoin, les mesures d'harmonisation qui se révéleront nécessaires.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O