Texte de la REPONSE :
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L'article 49-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques prévoit que « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis ». Cette disposition législative est applicable sans distinction de seuil aux avenants des marchés publics. Il est vrai qu'en raison de sa formulation générale, elle crée l'obligation de transmettre à la commission d'appel d'offres certains avenants à des marchés pourtant passés initialement sans formalités en raison de leur montant. Cependant, il y a lieu de relativiser la portée de cette règle, dès lors qu'elle n'interdit pas la passation de nouveaux marchés sans formalités, en conformité avec les règles du code des marchés publics fixant le mode de calcul des seuils. L'objectif recherché par le législateur consistait à organiser un contrôle des avenants successifs à un marché sans formalités préalables dont la multiplication serait de nature à fausser les règles de computation des seuils fixés par le code. Compte tenu de l'évolution qu'a connu le code des marchés publics depuis 1993, et notamment de la prochaine réforme visant à le simplifier aussi radicalement que possible, il est légitime de réfléchir à une éventuelle adaptation de l'article 49-1 de la loi du 29 février 1993.
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