FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14241  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1957
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  344
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police. étendue
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le maire se doit d'intervenir en cas d'infractions à des dispositions du règlement sanitaire départemental sur le territoire de sa commune. Il lui demande particulièrement s'il est opportun que le maire utilise ses pouvoirs d'officier de police judiciaire afin de dresser lui-même procès-verbal pour constater certaines de ces infractions. En effet, dans les petites communes rurales, le maire est fréquemment sollicité par ses administrés pour résoudre certaines nuisances (dépôt de fumier irrégulier, nuisances dues à la présence d'animaux dans les habitations...) qui ne relèvent pas uniquement du litige de voisinage, mais se trouvent susceptibles de constituer des infractions au règlement sanitaire départemental. A défaut de cette solution amiable, une action répressive peut parfois se justifier. Or les services de l'État (DDASS, gendarmerie) ne sont pas toujours enclins à agir. En cas de persistance du problème, le maire, par ailleurs garant de la salubrité publique sur le territoire de sa commune, craint souvent de voir sa responsabilité mise en cause si, au final, il n'agit pas. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il appartient au maire de faire respecter dans sa commune les dispositions du règlement sanitaire départemental, établi par le préfet, aux termes des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique. À cet effet, le maire précise par arrêté les conditions d'exécution de ce règlement, sans qu'il soit nécessaire dans ce cas de consulter la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (Conseil d'État, commune d'Azille, 27 juillet 1990). Le maire peut également prescrire des dispositions plus sévères (Conseil d'État, dame veuve Millou, 28 avril 1950). Par ailleurs, la haute juridiction a précisé, dans sa décision d'Hausen du 18 mars 1996, qu'il revenait au maire et non au préfet, sauf urgence, d'adresser en tant que de besoin des injonctions aux particuliers ne se conformant pas aux dispositions de ce règlement. Enfin, l'inaction du maire dans ce domaine est susceptible de caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune (Conseil d'État, commune de Lège-Cap-Ferret, 25 septembre 1987). L'article L. 1312-1 du code de la santé publique dispose que les infractions aux prescriptions dans ces domaines de la protection de la santé et de l'environnement sont constatées par procès-verbaux dressés par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le maire peut donc agir lui-même en sa qualité d'officier de police judiciaire, qui lui est conférée par l'article 16 du code de procédure pénale. Il est alors placé sous la direction du procureur de la République, aux termes des articles 12 et 19 du même code.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O