Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». La mise à disposition de locaux communaux est donc une faculté pour une commune qui n'est pas tenue de faire droit aux demandes en ce sens d'associations, groupements à caractère politique ou religieux. Ainsi que l'a précisé le Conseil d'État dans sa décision « association Saint-Rome Demain » du 21 juin 1996, il appartient au maire seul de se prononcer sur toute demande de mise à disposition d'une salle communale, « même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal ». L'assemblée délibérante peut en effet prévoir par délibération que l'utilisation des locaux appartenant à la commune sera épargnée par les querelles politiques ou religieuses et ne pas autoriser de location hors la durée légale des campagnes électorales. C'est ainsi que la haute juridiction a admis, dans sa décision « commune de la Roque-d'Anthéron » du 21 mars 1990, qu'un conseil municipal pouvait, par délibération, prévoir qu'une salle communale peut être « louée à la journée à toutes associations, groupements et organismes laïques ou religieux, à l'exclusion des associations, groupements et organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, l'exclusion des groupements à caractère politique étant levée pendant la durée de la durée légale des campagnes électorales », l'assemblée délibérante entendant ainsi « sauf pendant les périodes électorales, mettre l'utilisation des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles politiques ou religieuses ». Une mesure de refus prononcée par le maire ne peut être fondée que sur l'intérêt de la gestion du domaine public communal ou sur les menaces à l'ordre public. C'est ainsi que le Conseil d'État a estimé que le refus d'un maire de mettre à disposition une salle communale à une formation politique, fondé sur la seule nature de la formation politique du demandeur était illégal (M. Cavin, 15 mars 1996). Enfin, le maire est tenu de respecter le principe d'égalité de traitement entre les usagers, tout refus du maire posé en violation de ce principe étant illégal (Conseil d'État, association Caen Demain, 15 octobre 1969).
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