FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14244  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1958
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  344
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales et départementales
Analyse :  plantations. élagage. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si, à l'occasion d'un problème d'élagage d'arbres situés dans une propriété privée riveraine d'une voie publique, un maire, qui a déjà enjoint aux propriétaires concernés de procéder aux travaux d'élagage nécessaires pour rétablir la sécurité de la circulation, peut faire procéder d'office à l'élagage des plantations, aux frais desdits propriétaires. Il semblerait en effet qu'au regard de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 octobre 1998 (Prébot), que l'exécution à leurs frais ne soit pas possible, en l'absence de texte législatif autorisant la commune à exécuter d'office ces travaux. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue que par le seul article R. 161-24 du code rural. Celui-ci dispose que les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». S'agissant en revanche des propriétés riveraines des voies publiques, communales ou départementales autres que les chemins ruraux, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office, aux frais du propriétaire défaillant, des travaux d'élagage. Le Conseil d'État, dans sa décision Prébot du 23 octobre 1998, a jugé qu'un préfet peut légalement prévoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il incombe aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leurs propriétés menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national. En revanche, la jurisprudence considère que sont entachées d'illégalité les dispositions qui « prévoient sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les frais de l'exécution d'office, par l'administration, des opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines, seront mis à la charge des propriétaires ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d'élaguer ou d'abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation, il ne peut légalement y procéder d'office. Il peut en revanche saisir les juges pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O