FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14245  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1958
Réponse publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7142
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  locaux. mise à disposition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser qui du conseil municipal ou du maire est compétent pour fixer le cadre général d'utilisation des locaux communaux par des associations. Il souhaiterait notamment qu'il lui précise s'il apparaît possible à l'autorité compétente de décider d'interdire, de manière générale, la mise à disposition des locaux à des associations religieuses ou à des associations politiques, en dehors des périodes de campagne électorale. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'utilisation de locaux communaux par des associations, syndicats ou partis politiques sont prévues par l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. En application de cet article, il revient au maire de les déterminer, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal est compétent en tant que de besoin, pour fixer la contribution due pour cette utilisation. Ainsi que l'a précisé le Conseil d'État dans sa décision « Association Saint Rome Demain » du 21 juin 1996, il appartient au maire seul de se prononcer sur toute demande de mise à disposition d'une salle communale, « même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal ». C'est ainsi que la haute juridiction a admis, dans sa décision « Commune de la Roque-d'Anthéron » du 21 mars 1990, qu'un conseil municipal pouvait, par délibération, prévoir qu'une salle communale peut être « louée à la journée à toutes associations, groupements et organismes laïques ou religieux, à l'exclusion des associations, groupements et organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, l'exclusion des groupements à caractère politique étant levée pendant la durée de la durée légale des campagnes électorales », l'assemblée délibérante entendant ainsi « sauf pendant les campagnes électorales, mettre l'utilisation des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles politiques ou religieuses ». Une mesure de refus ne peut être fondée que sur l'intérêt de la gestion du domaine public communal ou sur les menaces à l'ordre public. C'est ainsi que le Conseil d'État a estimé que le refus d'un maire de mettre à disposition une salle communale à une formation politique, fondé sur la seule nature de la formation politique du demandeur, était illégal (M. Cavin, 15 mars 1996).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O