Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'utilisation de locaux communaux par des associations, syndicats ou partis politiques sont prévues par l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. En application de cet article, il revient au maire de les déterminer, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal est compétent en tant que de besoin, pour fixer la contribution due pour cette utilisation. Ainsi que l'a précisé le Conseil d'État dans sa décision « Association Saint Rome Demain » du 21 juin 1996, il appartient au maire seul de se prononcer sur toute demande de mise à disposition d'une salle communale, « même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal ». C'est ainsi que la haute juridiction a admis, dans sa décision « Commune de la Roque-d'Anthéron » du 21 mars 1990, qu'un conseil municipal pouvait, par délibération, prévoir qu'une salle communale peut être « louée à la journée à toutes associations, groupements et organismes laïques ou religieux, à l'exclusion des associations, groupements et organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, l'exclusion des groupements à caractère politique étant levée pendant la durée de la durée légale des campagnes électorales », l'assemblée délibérante entendant ainsi « sauf pendant les campagnes électorales, mettre l'utilisation des locaux appartenant à la commune à l'abri de querelles politiques ou religieuses ». Une mesure de refus ne peut être fondée que sur l'intérêt de la gestion du domaine public communal ou sur les menaces à l'ordre public. C'est ainsi que le Conseil d'État a estimé que le refus d'un maire de mettre à disposition une salle communale à une formation politique, fondé sur la seule nature de la formation politique du demandeur, était illégal (M. Cavin, 15 mars 1996).
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