Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les dispositions des articles 194 et 195 du code général des impôts relatifs au nombre de parts à retenir au titre du quotient familial de l'imposition sur le revenu, eu égard à une situation particulière à prendre en considération. Un contribuable veuf, qui en principe n'a droit qu'à une seule part, bénéficie cependant d'une demi-part supplémentaire lorsqu'il se trouve placé dans l'une des situations prévues par l'article 195-1. Ainsi ce contribuable bénéficie d'un quotient familial de 1,5 lorsqu'il a un ou plusieurs enfants majeurs. De plus, l'article 195-5 reconnaît une part supplémentaire au foyer fiscal pour chaque enfant à charge titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles cumulable avec la part supplémentaire prévue pour le contribuable veuf. Toutefois, ce texte n'est pas applicable au contribuable veuf ayant à sa charge un enfant majeur bénéficiant d'un revenu minimum d'insertion et qui, en l'espèce, est atteint de troubles psychologiques ne relevant pas de l'attribution de la carte d'invalidité mais nécessitant des soins spécifiques et onéreux. Il lui demande de lui indiquer si des mesures sont envisagées pour prendre en considération des cas similaires.
|
Texte de la REPONSE :
|
La majoration de quotient familial évoquée par l'auteur de la question a pour objet d'atténuer l'imposition des contribuables ayant à leur charge un enfant lourdement handicapé. C'est pourquoi son bénéfice est réservé aux parents d'enfants atteints d'une invalidité d'au moins 80 % et titulaires à ce titre de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le champ d'application de ce dispositif est ainsi défini de manière objective par les instances chargées d'évaluer le taux d'incapacité des personnes invalides (la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et la commission départementale de l'éducation spécialisée, principalement). Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif qui repose sur une appréciation objective au cas par cas. Cela étant, d'autres mesures fiscales permettent de prendre en compte la charge d'un enfant atteint d'une infirmité ne relevant pas de l'attribution de la carte d'invalidité. Ainsi, en application de l'article 196 du code général des impôts, sont considérés comme étant à la charge du contribuable les enfants infirmes, quel que soit leur âge. Pour l'application de cette règle, les enfants infirmes s'entendent de ceux qui, en raison de leur invalidité, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins, cette situation, qui relève des circonstances de fait, étant appréciée au cas par cas par les services des impôts sous le contrôle du juge. Par ailleurs, les parents qui souscrivent un contrat de rente-survie au profit d'un enfant handicapé bénéficient également d'une réduction d'impôt de 25 % du montant des primes versées, dans la limite de 1 070 euros, majorée de 230 euros par enfant à charge. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
|