Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Nudant attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'application de l'article 164 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cet article instaure une société de garantie dont l'objet est de couvrir les difficultés des organismes d'HLM pour ce qui concerne leur seule activité de promotion sociale. La conception de ce dispositif s'est avérée extrêmement difficile à mettre en oeuvre, au point que son entrée en vigueur a été reportée une première fois du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2003, puis une seconde fois au 1er juillet 2003. A cette date, tout organisme d'HLM qui souhaitera poursuivre une activité d'accession sociale à la propriété devra, au préalable, obtenir la garantie de la nouvelle société. L'obtention de cette garantie aura pour corollaire le paiement d'une cotisation. Cette cotisation viendra s'ajouter à celle versée au titre de la garantie d'achèvement pour les organismes d'HLM qui travaillent par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières ou de sociétés civiles coopératives de construction. Ce faisant, les organismes d'HLM vont se trouver confrontés, par l'empilement des garanties à souscrire, à un renchérissement de leurs prix de vente. Ce phénomène s'ajoutant à la raréfaction des terrains à bâtir et à l'envol des coûts de construction, les organismes d'HLM vont affronter de grandes difficultés pour remplir correctement la mission d'intérêt général que le législateur, par la loi « S.R.U. », lui a confiée en matière d'accession sociale à la propriété. Il souhaite connaître son sentiment sur cette situation préoccupante et sur les mesures qu'il compte prendre pour favoriser une accession urbaine, sans surcoût, socialement ciblée et apportant toutes les garanties d'accompagnement social, ainsi que la pratiquent les organismes d'HLM à la grande satisfaction des élus locaux. - Question transmise à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
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Texte de la REPONSE :
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La société de garantie de l'accession HLM (SGA) assure un contrôle de l'activité de vente des organismes d'habitations à loyer modéré. Elle veille en particulier à ce que l'exercice de la compétence de vente de logements par les organismes HLM ne fasse peser aucun risque sur leur mission principale de production et d'exploitation de logements locatifs sociaux. La SGA vérifie à cet effet que les organismes HLM consacrent un niveau minimal de fonds propres à leur activité de vente. En outre, elle peut couvrir une partie des pertes en fonds propres constatées par les organismes HLM sur leurs opérations d'accession. Le décret n° 2004-933, publié le 4 septembre 2004, prévoit que la SGA apporte désormais les garanties d'achèvement et de remboursement que doivent présenter les organismes HLM dans les opérations de vente de logements en état futur d'achèvement. Les démarches à accomplir par les organismes HLM seront donc simplifiées, puisque ceux-ci n'auront plus à souscrire plusieurs garanties pour se prémunir d'un même risque. Cette disposition limitera donc les coûts d'opération pour les organismes HLM, tout en garantissant une bonne protection des particuliers.
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