Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la contradiction entre l'article L. 331-3 du nouveau code rural modifié par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, et l'article 544 du code civil, relatif au droit de propriété. En effet, l'article L. 331-3 énonce que l'autorité administrative, après avis de la CDOA, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; s'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées... ». Par conséquent, l'application de l'article L. 331-3 du nouveau code rural conduit à interdire un propriétaire foncier de louer tout ou partie de son parcellaire à l'exploitant agricole de son choix. En effet, les parcelles sollicitées sont prioritairement attribuées, par l'autorité administrative, à la consolidation de la superficie de l'exploitation d'un jeune agriculteur engagé dans une démarche d'installation progressive, même au gré du propriétaire. Il souhaiterait savoir s'il partage son appréciation concernant, de ce fait, une restriction flagrante du droit de propriété et de sa liberté d'usage ; envisage-t-il une modification de la loi d'orientation agricole pour concilier politique d'installation des jeunes agriculteurs et la liberté de choix du propriétaire foncier ?
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Texte de la REPONSE :
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Le contrôle des structures s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quel que soit le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L'objectif prioritaire de cette réglementation, qui est de favoriser l'installation d'agriculteurs et l'agrandissement d'exploitations de dimensions insuffisantes, peut effectivement entraîner une limitation du droit de propriété en ce qui concerne le choix de l'exploitant. Sur ce point, le Conseil constitutionnel, saisi en 1984, a estimé que le contrôle des structures dans son ensemble ne portait pas une atteinte intolérable au droit de propriété. Plus particulièrement, il a rappelé que la réglementation en cause n'imposait aucune contrainte au propriétaire, qui demeure libre de choisir la personne à laquelle il confiera l'exploitation de son fonds. A cet égard, il convient de souligner que si la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a renforcé le champ d'application du contrôle des structures, elle n'en a pas modifié le principe et la philosophie, cette réglementation restant attachée à la mise en valeur des terres indépendamment du mode juridique ou du titre de jouissance utilisés.
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