Texte de la QUESTION :
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M. Éric Woerth appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le financement des écoles privées sous contrat d'association par les communes. La loi du 13 août 2004 comporte un article 89, relatif aux conditions de financement par les communes des dépenses de fonctionnement des établissements de l'enseignement privé, sous contrat d'association du premier degré qui ne manque pas de poser des problèmes d'application. La circulaire d'application n° 2005-206 du 2 décembre 2005, si elle permet d'apporter des réponses à quelques-unes des questions, ne stipule pas la forme du versement de la participation de la commune aux frais de scolarité de l'élève fréquentant un établissement d'enseignement privé : s'agit-il d'une subvention, de la prise en charge d'une part des dépenses... La circulaire indique par ailleurs que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Or, dans ce cas, deux solutions sont ouvertes : soit les communes versent directement leurs participations à l'école privée et dans ce cas, celles-ci peuvent varier significativement entre les communes, et provoquer ainsi un net déséquilibre entre le coût d'un élève dont la commune participe de façon importante aux dépenses d'enseignement et un autre, pour qui la commune a décidé de peu participer : ce qui ne manquera pas de poser des problèmes aux gestionnaires d'établissement d'enseignement privé ; soit la commune d'accueil de l'école prend en charge l'ensemble des dépenses pour les enfants scolarisés dans l'établissement privé selon le forfait qu'elle a calculé pour l'enseignement public dans sa commune et demande ensuite une participation aux communes de résidence, du montant qu'elle a elle-même fixé, par enfant de cette commune accueilli dans l'école privée ; cette disposition pourrait remettre en cause le principe de parité entre enseignement public et enseignement privé si la commune de résidence disposait d'un forfait par élève inférieur à celui de la commune d'accueil de l'établissement privé. Par ailleurs, même s'il est stipulé que les ressources de la commune de résidence doivent être prises en compte, la circulaire ne mentionne nullement comment prendre en compte les ressources de la commune concernée. De la même manière, certaines communes ont pu se mettre d'accord, pour renoncer aux frais de scolarité qu'elles auraient pu se demander entre elles pour la fréquentation par d'élèves dans leurs établissements publics. Or la circulaire précitée mentionne le principe de parité entre le financement d'un élève d'une école publique et d'une école privée. Compte tenu de ces deux arguments, revient-il à la commune d'implantation d'une école privée de prendre en charge le coût de fonctionnement de l'ensemble des élèves des communes avec lesquelles des accords ont été pris en ce qui concerne l'enseignement public ? En outre, la loi ne stipule pas précisément à quel type de dépenses sont destinées les participations des communes aux écoles privées. Elle ne mentionne pas, en particulier, que les dépenses à caractère culturel sont exclues. Enfin, puisque ces nouvelles dispositions représentent un coût non négligeable pour les communes, il conviendrait de savoir si l'État a prévu une compensation. Afin de permettre aux collectivités de remplir leurs obligations légales, il le remercie de bien vouloir lui préciser ainsi les modalités d'explication de cette loi.
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Texte de la REPONSE :
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FINANCEMENT DES ECOLES PRIVEES PAR LES COMMUNES M. le président. La parole est à M. Éric
Woerth, pour exposer sa question, n° 1433, relative au financement des écoles
privées par les communes. M. Éric Woerth. Monsieur le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, la loi du 13 août 2004 comporte un article 89, relatif aux conditions
de financement par les communes des dépenses de fonctionnement des
établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association du premier
degré, qui ne manque pas de poser des problèmes d'application. Si votre
circulaire d'application du 2 décembre 2005 permet d'apporter des réponses
précise à quelques-unes des questions, elle ne mentionne pas, en revanche, la
forme du versement de la participation de la commune aux frais de scolarité de
l'élève fréquentant un établissement d'enseignement privé : s'agit-il d'une
subvention, de la prise en charge d'une partie des dépenses, ou encore d'une
autre forme de versement ? La circulaire indique par ailleurs que les
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans
les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement
public. Dès lors, deux solutions sont ouvertes. Soit les communes versent
directement leur participation à l'école privée et, dans ce cas, les
participations peuvent varier significativement entre les communes et provoquer
un net déséquilibre entre le coût d'un élève dont la commune participe de façon
importante aux dépenses d'enseignement et le coût d'un autre dont la commune a
décidé de peu participer. Cela posera immanquablement des problèmes aux
gestionnaires d'établissements d'enseignement privé. Soit la commune
d'accueil de l'école prend en charge l'ensemble des dépenses pour les enfants
scolarisés dans l'établissement privé selon le forfait qu'elle a calculé pour
l'enseignement public dans sa commune, et demande ensuite une participation aux
communes de résidence, du montant qu'elle a elle-même fixé, par enfant de cette
commune accueilli dans l'école privée. La question, vous en conviendrez, est
compliquée. Une telle disposition pourrait remettre en cause le principe de
parité entre enseignement public et enseignement privé, dans l'hypothèse où la
commune de résidence disposerait d'un forfait par élève inférieur à celui de la
commune d'accueil de l'établissement privé. Il est par ailleurs prévu que les
ressources de la commune de résidence doivent être prises en compte, mais la
circulaire ne mentionne nullement comment prendre en compte les ressources de la
commune concernée. De la même manière, certaines communes, notamment dans les
intercommunalités, ont pu se mettre d'accord pour renoncer aux frais de
scolarité qu'elles auraient pu se demander entre elles pour la fréquentation des
élèves dans leurs établissements publics. Or la circulaire précitée mentionne le
principe de parité entre le financement d'un élève dans une école publique et
celui d'un élève dans une école privée. Compte tenu de ces deux arguments,
revient-il à la commune d'implantation d'une école privée de prendre en charge
le coût de fonctionnement de l'ensemble des élèves des communes avec lesquelles
des accords ont été pris en ce qui concerne l'enseignement public ? En outre,
la loi n'indique pas précisément à quel type de dépenses sont destinées les
participations des communes aux écoles privées. Elle ne précise pas, en
particulier, que les dépenses à caractère cultuel sont exclues. Enfin,
puisque ces nouvelles dispositions représentent un coût non négligeable pour les
communes, il conviendrait de savoir si l'État a prévu une compensation ; mais je
n'ose penser qu'il ne l'a pas fait ! Afin que les collectivités soient en
mesure de remplir leurs obligations légales, je vous remercie, monsieur le
ministre, de bien vouloir me préciser les modalités d'application de cette
loi. M. le président. La parole est à M. le ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche. M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous me posez
trois questions en une, monsieur le député, qui concernent : la première la
contribution des communes, la deuxième les dépenses prises en compte pour
déterminer le montant de leur participation, la troisième les modalités de
versement de cette participation. Sur le premier point, de même qu'une
commune participe, par le biais du forfait communal, aux dépenses de
fonctionnement des écoles privées situées sur son territoire, elle peut être
amenée à contribuer au fonctionnement des écoles situées hors de son territoire
- qu'elles soient publiques ou privées sous contrat - mais qui scolarisent des
élèves résidant dans cette commune. Les dépenses de fonctionnement des classes
sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des
classes correspondantes de l'enseignement public. Pour l'application de ce
principe, des accords peuvent être passés entre les communes, en respectant bien
entendu le principe de parité posé par la loi Debré de 1959. S'agissant des
dépenses prises en compte, l'article 89 de la loi de 2004 n'a rien modifié à cet
égard : il convient de se référer à ce que prévoient la loi et la jurisprudence
en matière de dépenses éligibles, qu'elles soient obligatoires ou facultatives,
telles que les dépenses à caractère culturel ou artistique. Pour ces dernières,
les communes ont de larges compétences et en font, je tiens à le souligner, un
usage très positif. Enfin, il est très clair que la participation peut
prendre diverses formes. C'est ce que rappelle la circulaire du 2 décembre 2005
dans son annexe : les communes " peuvent verser soit une subvention forfaitaire,
soit prendre en charge tout ou partie des dépenses sous forme de prestations
diverses, soit payer sur facture, soit combiner les différentes formes précitées
", comme cela était déjà le cas auparavant. Au total, l'article 89 ne crée
pas de nouvelles obligations pour les communes ; la nouveauté qu'il introduit,
c'est l'intervention du préfet, en cas de désaccord survenant entre deux
communes, pour fixer la répartition de leurs contributions
respectives. M. le président. La parole est à M. Éric
Woerth. M. Éric Woerth. Selon moi, le dispositif crée tout
de même de nouvelles obligations, notamment celle d'apporter une participation
aux établissements situés en dehors de la commune elle-même. De plus, monsieur
le ministre, vous ne m'avez pas répondu sur la compensation financière de l'État
: j'imagine qu'elle est en place ! M. le président. La
parole est à M. le ministre. M. le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche. En indiquant que le
dispositif n'implique pas de nouvelles obligations, j'ai répondu à votre
question, monsieur le député.
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