Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les conditions d'application de la loi n° 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le décret du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, n° 2006-25 du 9 janvier 2006 portant application du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et du IV de l'article L. 741.27 du code rural définit les exonérations fiscales et les exonérations de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les structures et organismes agréés qui exercent des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail. Le décret du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail pour porter agrément aux associations et entreprises de services à la personne. La circulaire de l'Agence nationale des services à la personne, n° 2005-2, définit dans son article 1.2 que l'agrément des organismes est subordonné à une obligation d'activité exclusive, en ce qu'ils ne peuvent exercer ni une activité hors du domicile, ni une activité qui, exercée au domicile, sortirait du champ des activités définies par le décret n° 2005-1698. Or par exemple, en Meuse, l'association loi de 1901 de l'aide aux mères de famille (AMF 55) exerce deux activités dans deux établissements distincts, sous une entité juridique unique : la garde d'enfants en dehors du domicile en structure collective multi-accueil, et l'aide à domicile aux familles disposant des agréments « simple » et « qualité » dans leurs versions précédentes. Dès lors, en fonction des textes cités supra, et sachant que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale peuvent bénéficier d'une dérogation à l'obligation d'activité exclusive, et considérant que l'objectif est d'aider les associations qui ont expérience et ancienneté dans ces domaines, plusieurs questions se posent : les associations bénéficiant de l'agrément « qualité » ancienne version peuvent-elles toujours bénéficier des exonérations fiscales et sociales, en l'attente de l'obtention du nouvel agrément ? Quelle est l'interprétation exacte cette notion d'activité exclusive ? Est-ce une activité exclusive par rapport au champ d'activités des services à la personne ou par rapport à toutes autres activités en général ? En conséquence, il lui demande si l'AMF 55 peut bénéficier de l'agrément « qualité », indispensable à l'accès aux avantages fiscaux et sociaux.
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Texte de la REPONSE :
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CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES DE SERVICES A LA
PERSONNE Mme la présidente. La parole est à
M. Jean-Louis Dumont, pour exposer sa question, no 1443. M.
Jean-Louis Dumont. Madame la ministre déléguée à la cohésion sociale et
à la parité, le 26 juillet 2005 était publiée au Journal officiel la loi
relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale. Le développement des services à la personne
s'appuie sur des incitations et des supports tels que des exonérations fiscales
et de cotisations sociales. En 2005 et 2006, deux décrets sont parus, ainsi
qu'une circulaire de l'Agence nationale des services à la personne. Ces textes
précisent les activités éligibles et les conditions de l'agrément, lequel peut
être accordé soit directement par le préfet, soit dans le cadre du SROS. Une
de ces conditions a attiré mon attention et ne manque pas d'interpeller les
acteurs associatifs de ce secteur d'activité : l'obligation d'activité
exclusive. Comme vous le savez, madame la ministre, de nombreuses associations
exercent des activités au bénéfice de la personne, de la petite enfance à la
vieillesse, ou au bénéfice de la famille, notamment en matière d'éducation.
Souvent, elles ont été agréées il y a des décennies. Dans bien des cas, elles
tiennent des comptes complètement séparés pour les diverses activités qu'elles
exercent. Aujourd'hui, alors que les enseignes se développent et que
l'ensemble des acteurs de l'économie sociale se mobilisent dans le secteur des
services à la personne, on s'inquiète de l'interprétation à donner à cette
notion d'activité exclusive : faut-il l'entendre par rapport au champ d'activité
des services à la personne, ou par rapport à toute autre activité en général
? Les associations depuis longtemps présentes dans ce secteur ont obtenu,
dans le régime précédent, les différents agréments et certifications de qualité
: qu'adviendra-t-il au regard de cette nouvelle exigence ? Pouvez-vous donner
des assurances au secteur associatif sur ce point ? Ce faisant, vous rassureriez
également le député de Verdun. Mme la présidente. La parole
est à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la
parité. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la
cohésion sociale et à la parité. Je vous confirme, monsieur le député, que
les associations disposant d'un agrément délivré avant le 8 novembre 2006
peuvent bénéficier des nouvelles dispositions relatives aux exonérations
fiscales et sociales à titre transitoire jusqu'au terme de la validité de leur
agrément. De plus, cette validité est maintenue pendant un an au-delà du terme
de l'agrément, conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2005. Elles
ne bénéficient toutefois de ces avantages fiscaux et sociaux que pour les seules
activités agréées. Ainsi, dans le cas d'une association exerçant des activités
de garde d'enfant en dehors du domicile et d'aide aux familles à domicile, seule
l'activité exercée à domicile et disposant de l'agrément ouvre droit aux
avantages financiers. Afin de préciser l'interprétation de la notion
d'activité exclusive, je vous indique que cette condition s'entend de manière
stricte. La loi du 26 juillet 2005 a institué de nouveaux avantages financiers
liés à l'agrément, et le législateur a souhaité les limiter à un secteur
clairement identifié : les organismes gestionnaires doivent se consacrer
exclusivement aux activités recensées par le décret du 29 décembre 2005. En
effet, une extension incontrôlée de ces avantages conduirait inévitablement à
les mettre en cause. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, l'activité
devra être gérée par un organisme se consacrant aux activités prévues à
l'article D. 129-35 du code du travail. Mme la présidente.
La parole est à M. Jean-Louis Dumont. M. Jean-Louis Dumont.
Je vous remercie d'avoir ainsi éclairé l'interprétation de ces textes, madame la
ministre. Néanmoins, j'ai mentionné la circulaire de l'Agence. Certes, il ne
s'agit que d'une circulaire, mais certains aspects soulèvent des interrogations.
Concernant les services recensés, on peut comprendre que la prudence soit de
mise, étant donné le risque de dérives sectaires ou d'utilisation dans le
domaine cultuel. Je connais également le combat que mène une de mes collègues
contre les associations loi de 1901 qui sont employeurs. Cependant, la démarche
actuelle devra être prolongée afin de prendre en compte la tradition, le long
travail et les valeurs du monde associatif : une même association peut exercer
diverses activités sous une raison sociale unique tout en les cantonnant
parfaitement et en tenant des comptes séparés, avec des personnels affectés à
une seule activité. Des enseignes se mettent en place et le secteur marchand
s'intéresse à ce champ d'activité. Il ne faudrait pas que ce soient les
associations qui en pâtissent ! La première partie de votre réponse m'a
convaincu, madame la ministre ; pour ce qui concerne la seconde, en revanche,
j'estime que le président de l'Agence nationale des services à la personne devra
être très vigilant. Le sujet mérite que l'on accomplisse un travail de fond pour
élaborer une réponse vraiment adaptée, sachant que, pour beaucoup de personnes,
la cohésion sociale exige un acte éducatif : il y va de leur
intégration. Mme la présidente. Voulez-vous ajouter quelque
chose, madame la ministre ? Mme la ministre déléguée à la cohésion
sociale et à la parité. L'Agence n'a été installée que récemment et
nous manquons du recul nécessaire. Chacun connaît la vigilance de son président,
votre collègue Laurent Hénart. Nul doute que la sensibilisation se fera peu à
peu. Lors de la discussion du projet de loi instaurant cette agence, le
législateur avait souhaité que nous fassions preuve d'une certaine prudence, en
gardant la possibilité de s'adapter au fur et à mesure. Vos commentaires,
monsieur le député, sont frappés au coin de l'expérience associative locale,
mais laissons un peu de temps au temps pour examiner les ajustements qui
pourraient s'avérer nécessaires. M. Jean-Louis Dumont.
Merci, madame la ministre.
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