Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème posé par la desserte des taxis à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle uniquement par les taxis parisiens. En vertu des articles L. 213-2 et R. 213-6 du code de l'aviation civile, les autorisations de stationnement aux abords des aérodromes sont délivrées par le préfet du département où se situe l'aéroport. Le dépôt de ces demandes ne préjuge pas de la décision qui sera prise par le préfet en toute opportunité. Le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 relatif à l'organisation de l'industrie du taxi précise cependant que, lorsque la région prévue par l'article 1er de la loi du 13 mars 1937, ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, s'étend sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les limites de la région considérée et désigne le préfet chargé d'exercer, après consultation des autres préfets territorialement compétents, les attributions énumérées audit article, à l'exception de celles relatives au tarif de location des voitures par la clientèle. En ce qui concerne l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle qui s'étend sur le département du Val-d'Oise (commune de Roissy-en-France) et sur le département de la Seine-Saint-Denis (commune de Tremblay-en-France), le ministre de l'intérieur a, dans ce cadre, par arrêté du 10 novembre 1972, modifié le 19 février 1974, portant organisation de l'industrie du taxi dans la région parisienne, chargé le préfet de police de Paris d'exercer les attributions énumérées par l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 à l'exception de celles relatives au tarif de location des voitures. Cet arrêté réserve donc au préfet de police le pouvoir de délivrer les autorisations de stationnement des taxis sur l'aéroport de Roissy. Dans ce contexte, les taxis communaux n'ont pas été admis à stationner dans l'enceinte de l'aéroport, du fait notamment qu'ils ne sont pas soumis au même régime tarifaire que les taxis parisiens. Ils perçoivent ainsi un droit de retour alors que les taxis parisiens n'ont pas cette possibilité. Leur présence sur l'aéroport serait en outre source de conflits préjudiciables aux usagers. A cet égard, l'expérience faite à Roissy de mars à septembre 1974, période durant laquelle taxis communaux et taxis parisiens ont desservi en même temps l'aéroport de Roissy, a été particulièrement éclairante. Il convient donc de rappeler que les taxis parisiens doivent charger à l'aéroport de Roissy pour toute destination demandée. Les conducteurs qui refuseraient de prendre en charge des clients sont passibles de sanctions administratives pouvant aller de l'avertissement au retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi dans le cadre de la commission de discipline des taxis parisiens. Chaque année, un certain nombre de chauffeurs sont sanctionnés pour un tel motif. Les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales veilleront à la stricte application de la réglementation en la matière. Ils resteront attentifs à toute évolution de la situation sur cette question qui justifierait de réfléchir à nouveau sur l'opportunité d'autres solutions à lui apporter.
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