Rubrique :
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impôt sur le revenu
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Tête d'analyse :
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politique fiscale
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Analyse :
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cotisations d'assurance complémentaire. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inégalités générées par le régime fiscal applicable aux cotisations des personnes salariées souscrivant à une complémentaire santé. En dépit de la mise ne place de la couverture maladie universelle (CMU), de profondes inégalités subsistent en matière d'accès aux soins. En effet, faute de moyens suffisants, un grand nombre de Français renoncent encore à certains soins et sont donc tenus à l'écart du système de santé. Dans la mesure où l'assurance maladie obligatoire ne rembourse en moyenne que 53 % des soins de ville, la souscription à une complémentaire santé détermine et conditionne véritablement l'égal accès de tous aux soins. Or, une étude du CREDES, publiée en décembre 2001, fait apparaître que 7 à 8 % de nos concitoyens n'ont toujours pas souscrit à une complémentaire santé. A cette injustice sociale s'ajoute une inégalité fiscale : aujourd'hui, seulement une moitié des Français peut déduire du revenu imposable le montant de la cotisation versée à leur mutuelle. En effet cette déduction fiscale dont bénéficient les salariés ayant souscrit à une mutuelle santé dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire, ainsi que les travailleurs indépendants dans le cadre de la loi Madelin de 1994, n'est pas accordée aux personnes salariées qui adhèrent à une complémentaire santé à titre individuel ou au titre d'un contrat collectif non obligatoire, ni aux étudiants, fonctionnaires, retraités ou demandeurs d'emploi. En outre, cette injustice est accentuée par le seuil de ressources ouvrant droit à la CMU. En effet, les personnes seules dont le niveau de revenus mensuels est légèrement supérieur à 562 euros ne peuvent, faute de moyens suffisants, souscrire à une mutuelle santé. Face à cette situation inefficace et injuste, la mutualité française propose l'instauration d'un dispositif fiscal, pour les personnes adhérant à une complémentaire santé solidaire et viagère, garantissant un accès aux soins plus équitable et donnant à tous les Français les mêmes chances face à la maladie. II s'agit d'un crédit d'impôt, sous la forme du versement d'une prime pour les personnes imposables. Une telle mesure aurait pour effet d'inciter les personnes qui ne bénéficient pas d'une complémentaire santé et renoncent donc aux soins, à s'affilier à un organisme dont l'action relève de la solidarité. Il lui demande quelle suite il entend réserver à cette proposition de la mutualité française qui est de nature à améliorer l'accès aux soins.
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Texte de la REPONSE :
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La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela dit, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le ler janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies, complété par la mise en place d'une aide à la souscription de contrats de couverture complémentaire maladie (« aide à la mutualisation ») au bénéfice des personnes dont les ressources sont de peu supérieures au plafond de ressources de la CMU complémentaire. Cela étant, afin de conforter davantage encore l'égal accès de tous aux soins médicaux, le Premier ministre a annoncé, dans le cadre de sa déclaration de politique générale du 3 juillet 2002, la mise en place d'une aide permettant aux personnes qui en sont démunies de bénéficier d'un régime de protection complémentaire au titre du risque maladie. La forme de cette aide fait actuellement l'objet d'une étude par les services concernés et aucune piste n'est à ce stade écartée.
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