FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14485  de  M.   Geoffroy Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1945
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3893
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Geoffroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de transmission et de prise en compte des dossiers de candidature dans le cadre d'un appel d'offres de marché public. L'article 58 du code des marchés publics stipule que « les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité ». Par conséquent, seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues au plus tard avant la date et l'heure limite imposées dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Or, en matière de marché public, ce n'est pas la date d'envoi du dossier qui fait foi, mais la date et l'heure limite de réception imposées par l'administration. Il découle de ces dispositions certains désagréments dont témoigne l'élimination courante d'appel d'offres d'un grand nombre d'entreprises pour « arrivée hors délais » bien que le cachet de la poste de leur dossier de candidature atteste qu'elles sont largement dans les délais. De plus, le code des marchés publics imposant l'appel d'offres européen, les candidats étrangers doivent faire la preuve de la date de remise de leurs plis avant la date limite indiquée dans l'avis ou le règlement de la consultation. On imagine facilement alors les difficultés matérielles et physiques auxquelles doivent faire face les entreprises, qui plus est européennes, candidates, qui veulent être assurées de la bonne prise en compte de leur dossier et désireuses d'évacuer toutes craintes de retard de transmission par courrier. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations consacre le principe selon lequel le cachet de la poste fait seul foi. Il lui demande donc si ce principe, admis aussi par le Trésor public, ne pourrait pas s'adapter aux règles qui régissent la remise des offres des candidatures en matière de marché public.
Texte de la REPONSE : L'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit expressément que pour les procédures régies par le code des marchés publics, il y a lieu de prendre en compte la date de réception et non la date d'envoi des offres. Le principe de la prise en compte de la date de réception des plis figure, en application de cette disposition législative, aux articles 59-I et 62-I du code des marchés publics qui disposent que « seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence ». Ce principe vise à garantir, d'une part, l'égalité de traitement des candidats et, d'autre part, permet de sécuriser la procédure d'ouverture des plis et de choix des offres en garantissant que toutes les candidatures ont été prises en compte. En revanche, le fait de retenir la date du cachet de la poste, comme l'auteur de la question le demande, pourrait avoir pour conséquence de fragiliser les procédures du fait des retards dus à d'éventuelles contraintes techniques qui ne seraient pas imputables aux acheteurs et ne permettrait pas un traitement équitable des candidats. Il ne paraît donc pas possible de modifier, en ce sens, la législation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O