FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14490  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1946
Réponse publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3700
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 19 décembre 2002. En effet, l'article 46 prévoit que les sommes remboursées aux adhérents « du régime complémentaire » de la MRFP bénéficient, au titre de l'impôt sur le revenu, du système dit du quotient et, pour ces personnes uniquement, le quotient est porté de 4 à 10 au plus à concurrence du nombre d'années de cotisations des intéressés depuis 1989. Or, la MRFP offre deux régimes complémentaires, et non un seul : le « CREF » mais aussi « Force + ». Il lui demande de confirmer l'application de cette disposition en ce qui concerne les sommes remboursées aux sociétaires de la MRFP, non seulement au titre du régime CREF, mais aussi au titre du régime Force +. Si le régime Force + fonctionnait, contrairement au CREF, entièrement en capitalisation, il supporte en revanche tous les autres inconvénients et incertitudes de la MRFP, qui ont conduit le législateur à voter cet article 46 : conversion forcée de Force + en un nouveau régime « R. 4 » en septembre dernier, transfert de ce régime de la MRFP à l'UMR (Union mutualiste de retraite), etc. Dans le seul cas de Force +, il lui demande de préciser s'il est exact qu'une suppression rétroactive de la déductibilité fiscale des cotisations à compter de 2002 est intervenue, suppression dont les sociétaires ne sont d'ailleurs même pas informés à ce jour. Seule une lettre de la MRFP datée du 27 novembre dernier - soit plus de deux mois après la conversion et le transfert forcés de ce régime - leur mentionne qu'il « n'est pas certain » que la déductibilité demeure pour les cotisations Force +. Si ce régime devait perdre cet avantage fiscal et, de plus, ne pas bénéficier de l'article 46, ceci entraînerait non seulement une grave discrimination entre les sociétaires de la même mutuelle, mais aussi condamnerait la majorité des adhérents à laisser leur épargne retraite dans un régime désormais sans avenir.
Texte de la REPONSE : Le contrat « Force Plus » a été créé en 1987 afin de permettre aux sociétaires du complément retraite de la fonction publique (CREF) de se constituer des droits à retraite en complément de ceux que leur offrait le CREF. Du fait du lien qui existait ainsi entre le régime CREF et le contrat « Force Plus », les cotisations versées au régime CREF ainsi qu'à ce contrat étaient également déductibles à compter du 1er janvier 1989. Cela étant, en raison de la conversion du régime de retraite géré par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP), dite Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP), le lien entre « Force Plus » et le régime CREF a été rompu. Les garanties correspondantes, qui relèvent de la branche 20 du code de la mutualité, seront désormais gérées de manière autonome et offertes à l'ensemble des membres participants des mutuelles souscriptrices indépendamment du régime de retraite qui se substitue au CREF. Dès lors, les cotisations versées au contrat « Force Plus », qui correspond au règlement R. 4 du régime transféré à l'Union mutualiste retraite (UMR), ne sont effectivement plus déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des souscripteurs à compter du 1er janvier 2002. Corrélativement, les arrérages des rentes servies au dénouement du contrat « Force Plus » sont imposables, pour la fraction qui correspond aux cotisations versées jusqu'au 31 décembre 1988 et à compter du 1er janvier 2002, selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux, et pour celle qui correspond aux cotisations versées et déduites du revenu imposable entre ces deux dates, selon les règles applicables aux pensions. En cas de rachat anticipé, l'imposition dans la catégorie des pensions selon le système de quotient spécifique institué par l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2002, codifié au troisième alinéa de l'article 163-0 A bis du code général des impôts, est également applicable au rachat du contrat « Force Plus », que ce rachat intervienne dans le cadre de la conversion du régime au 8 décembre 2001 ou ultérieurement, pour la part correspondant aux cotisations versées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2001. La part correspondant aux cotisations versées depuis le 1er janvier 2002 relève du régime fiscal de droit commun de l'assurance vie. L'ensemble de ces dispositions, qui assurent un traitement fiscal équilibré des cotisations et des prestations versées dans le cadre du contrat « Force Plus », a fait l'objet de commentaires détaillés dans une instruction administrative n° 55 du 24 mars 2003 publiée au Bulletin officiel des impôts 5 F-10-03.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O