FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 144  de  M.   André René ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QOSD
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1273
Réponse publiée au JO le :  26/02/2003  page :  1324
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  médecins conseils
Analyse :  décisions. désaccord avec le médecin traitant. conséquences
Texte de la QUESTION : M. René André souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par certaines personnes lorsque s'opposent un médecin-conseil de la caisse primaire maladie et un médecin spécialiste. Lors d'un arrêt de travail, la caisse primaire d'assurance maladie peut interrompre le versement des indemnités journalières suite à une décision du médecin-conseil, confirmée par un médecin expert. Les médecins traitants ou les médecins spécialistes refusent de délivrer une reprise de travail. Dans ces cas précis, les personnes n'ont plus de ressources, elles ne peuvent s'inscrire à l'ANPE. Dans la mesure où ces personnes ne peuvent bénéficier d'un poste aménagé dans leur entreprise, il lui demande s'il est possible de prévoir une indemnité compensatrice en attendant un autre emploi.
Texte de la REPONSE :

CONSÉQUENCES DE DÉSACCORDS ENTRE MÉDECIN-
CONSEIL DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
ET MÉDECIN TRAITANT

    Mme la présidente. La parole est à M. René André, pour exposer sa question n° 144, relative aux conséquences de désaccords entre médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et médecin traitant.
    M. René André. Madame la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, je voudrais appeler votre attention sur un problème simple, mais dont les conséquences sont graves.
    Quelqu'un qui est en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières. Au bout d'un certain temps, le médecin de la sécurité sociale peut le convoquer et lui dire qu'il doit reprendre son travail ou trouver un autre emploi mieux adapté. Le patient conteste, va voir son médecin traitant, au besoin un spécialiste, qui prolonge son arrêt de travail. Le médecin-conseil constate le désaccord. Il peut alors, soit suspendre les indemnités journalières de l'intéressé, soit le renvoyer devant un médecin expert, lequel donne souvent raison à la sécurité sociale. Le médecin traitant continue à dire que le patient ne peut pas reprendre le travail sauf, peut-être, sur un emploi adapté. Mais bien entendu, il ne peut pas trouver cet emploi adapté...
    En conséquence, une personne qui gagnait 7 à 8 000 francs par mois peut se retrouver avec une indemnité de 2 à 3 000 francs par mois, voire avec rien du tout.
    La situation n'est pas acceptable et je serais heureux, madame, de connaître ce que vous pensez faire pour pallier cette inégalité.
    Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.
    Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le député, conformément au code de la sécurité sociale, les indemnités journalières maladie sont accordées à l'assuré dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. L'arrêt de travail est indemnisé jusqu'à la date prescrite par le médecin traitant, sous réserve toutefois de l'avis du contrôle médical de la caisse. Celui-ci peut en effet, s'il estime que l'assuré n'est plus dans l'incapacité physique ayant justifié l'attribution des dites indemnités, décider la suppression de celles-ci. C'est exactement le cas que vous venez d'exposer.
    Cette décision, qui peut être contestée par le salarié s'impose à lui et à toutes les parties dès lors qu'elle est confirmée par le médecin expert qui est choisi conjointement par son médecin traitant et le médecin conseil.
    La législation du travail prévoit que toute reprise de travail, notamment à l'issue d'un arrêt d'au moins vingt et un jours, est soumise à l'avis du médecin du travail qui porte, non sur l'incapacité physique mais sur l'adaptation au poste. Dès lors que le médecin du travail estime, à l'issue des deux examens prévus à l'article R. 241-51-1 du code du travail, que le salarié n'est pas apte à reprendre son poste, l'employeur dispose d'un délai d'un mois, pendant lequel le salarié ne perçoit effectivement aucun salaire, pour étudier une possibilité de reclassement.
    Pendant cette période, le salarié ne perçoit donc ni indemnité journalière, ni salaire. Cette situation, qui pose un problème que je vous remercie d'avoir rappelé, fait aujourd'hui l'objet d'une réflexion approfondie, notamment sous l'égide du médiateur de la République qui s'est saisi de la question et devrait rendre prochainement son rapport sur le sujet. Sur cette base, des propositions pourront être faites pour améliorer la situation. Cela me paraît en effet souhaitable.
    Mme la présidente. La parole est à M. René André.
    M. René André. Madame la secrétaire d'Etat, je me réjouis que le médiateur soit saisi de ces dossiers. Je souhaite qu'il intervienne rapidement et que le ministère puisse résoudre ces problèmes humains graves. Jugez-en : j'ai ici le dossier d'une personne qui travaillait chez Mitsubishi, pour 7 000 francs par mois et qui se retrouve maintenant avec moins de 3 000 francs par mois, et celui d'une autre personne qui gagnait 8 600 francs dans une entreprise que vous connaissez bien, l'ACOME, et qui se retrouve aujourd'hui avec moins de 2 500 francs.
    Il est urgent de régler de tels cas et je voudrais attirer votre attention sur la réponse qui consiste à dire à l'intéressé qu'il ne peut plus exercer cet emploi, mais qu'il peut en exercer un autre. Par les temps qui courent, on sait parfaitement que la solution n'est que théorique et qu'aucune compensation ne sera possible. Il y a là une lacune qui ne fait pas honneur à notre démocratie. Faisons en sorte que ces situations soient traitées de la manière la plus humaine et la plus sociale qui soit.

UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O