Texte de la REPONSE :
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Les changements qui affectent un délégataire peuvent avoir des conséquences sur les contrats qui lient ce délégataire à des collectivités territoriales. Ces conséquences ne sont pas toujours de la même ampleur selon qu'il y a cession ou non du contrat de délégation. Il y a cession du contrat de délégation à un tiers lorsqu'il y a transfert à une personne morale distincte titulaire initial du contrat, selon un avis du Conseil d'Etat du 8 juin 2000. La jurisprudence impose que la cession soit explicitement autorisée par la collectivité délégante par délibération de l'assemblée délibérante (Conseil d'Etat, 20 janvier 1905, Compagnie départementale des eaux, Lebon p. 61). Dans son avis du 8 juin 2000, le Conseil d'Etat souligne que l'autorisation préalable à l'opération de cession permet de procéder à « l'appréciation des garanties professionnelles et financières du nouveau titulaire du contrat pour assurer la bonne fin du contrat s'il s'agit d'un marché, ou, dans le cas d'une délégation, de son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ». Dans le cadre de la demande d'autorisation de l'opération de cession, l'autorité délégante est donc en droit d'obtenir des informations précises afin de pouvoir apprécier les garanties du délégataire. Elle peut ainsi s'opposer à une cession pour des motifs liés à l'intérêt du service, si le cessionnaire ne présente pas les garanties professionnelles et financières suffisantes et n'offre pas les moyens de respecter les principes du service public. Elle peut également refuser son autorisation si la cession lui paraît de nature soit à remettre en cause les éléments substantiels relatifs au choix du titulaire initial, soit à modifier substantiellement l'économie du contrat. En outre, lorsque la cession donne lieu à la signature d'un avenant qui substitue un tiers au délégataire initial du contrat et que la personne du délégataire est un élément essentiel du contrat, l'avenant est qualifié de nouveau contrat de délégation de service public. La collectivité délégante doit conclure une nouvelle convention après publicité et mise en concurrence. Enfin, si le cédant refuse de poursuivre l'exécution du contrat ou n'est plus en mesure de le faire, les parties peuvent résilier la convention et la collectivité délégante doit conclure une nouvelle convention après publicité et mise en concurrence. En revanche, les modifications qui, juridiquement, ne créent pas de personne morale distincte n'emportent pas la cession des contrats et les contrats se poursuivent. Il en est ainsi de la filialisation de la société titulaire du contrat ou de la prise de contrôle par une autre société ou encore du changement de propriétaire du capital social même très largement majoritaire (CE, 4 avril 1997, Sté Ledoyen). Le rachat du délégataire initial par une autre société ne crée pas de personne morale distincte du titulaire initial. Ce sont des questions purement internes sur lesquelles la collectivité n'a aucune prise. Cependant, s'il est démontré que le service public n'est plus assuré de manière satisfaisante, le délégant peut procéder, après mise en demeure, à la résiliation pour faute. Si la résiliation pour faute n'est pas envisageable compte tenu des circonstances d'espèce, l'autorité délégante peut résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, notamment si le délégataire ne présente plus les garanties équivalentes à celles au vu desquelles la délégation a été attribuée (CE, 1er juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc). Dans cette hypothèse, la collectivité devra indemniser le préjudice causé au délégataire, y compris éventuellement le manque à gagner.
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