FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14516  de  M.   Hamel Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/03/2003  page :  1960
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1929
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de perception de la TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Chaque communauté de communes devant percevoir par douzième la part de la taxe pour enlèvement des ordures ménagères, qu'elle reversera ensuite mensuellement au syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères, ce dispositif risque de mettre en cessation de paiement le SIRTOM. Il lui demande donc si un système de reversement sans mandatement préalable des douzièmes de TOEM aux SIRTOM pourrait être envisagé, ou si la définition du coefficient d'intégration fiscale pourrait être modifiée pour que le système de perception de la taxe soit sans incidence sur la DGF des communautés de communes.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a entendu rationaliser les périmètres d'organisation ainsi que les conditions de financement du service d'élimination des ordures ménagères. Ainsi, toute commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, et donc n'assume plus aucune charge, ne peut plus instituer ni percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM). Seule la collectivité qui bénéficie de l'ensemble de la compétence et assure au moins la collecte est en principe à même de percevoir un financement spécifique. Toutefois, les dispositions de l'article 109 de la loi de finances initiale pour 2002 ont apporté une dérogation à ce principe. Ainsi, les EPCI à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de la compétence susmentionnée et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement, peuvent : soit instituer la TEOM ou la REOM, pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué l'un de ces modes de financement avant le le 1er juillet d'une année ; soit percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. Dans ce cadre, l'EPCI qui perçoit effectivement la TEOM détermine le produit à recouvrer. Il appartient ensuite au groupement intercommunal de procéder, au profit du syndicat mixte, au reversement de la taxe perçue à hauteur de la contribution que lui demande ce dernier. La procédure générale de recouvrement de la recette ou de paiement de la dépense implique respectivement l'émission d'un titre de recette ou d'un mandat de dépense. Ainsi, le fait que l'EPCI perçoive la TEOM en lieu et place du syndicat mixte implique une inscription budgétaire en recette entraînant l'émission d'un titre. À l'inverse, le reversement de la taxe perçue au syndicat mixte nécessite une inscription en dépense entraînant l'émission d'un mandat. Il résulte de cette procédure générale d'exécution budgétaire que la procédure liée au recouvrement et celle liée au reversement pourraient être concomitantes pour que la perception des douzièmes de la TEOM par l'EPCI entraîne automatiquement le reversement au syndicat. Ce reversement automatique permettra de se prémunir des risques de cessation de paiement du syndicat. Il appartient à l'EPCI d'adopter une organisation interne de ses services financiers afin de s'assurer que l'émission du titre pour le recouvrement de la TEOM et l'émission du mandat pour le reversement soient concomitantes. Dès lors, l'instauration d'une procédure dérogatoire pour procéder au reversement sans mandatement préalable n'apparaît pas approprié dans la mesure où la procédure générale de recouvrement ou de paiement permet déjà de répondre aux préoccupations du syndicat. En outre, une telle procédure dérogatoire est de nature à rendre plus complexe les procédures de paiement de la dépense et les contrôles opérés par le comptable public qui son induits par la réception du mandat expressément émis par l'ordonnateur. S'agissant du coefficient d'intégration fiscale (CIF), en application des dispositions du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les produits de TEOM ou de REOM figurent au numérateur du CIF dès lors qu'ils sont directement perçus par un EPCI à fiscalité propre. Il en résulte alors une augmentation du CIF. À l'inverse, lorsque ces montants sont perçus par des syndicats intercommunaux, ils n'apparaissent qu'au dénominateur du CIF et viennent minorer celui-ci. La majoration du CIF n'est donc soumise qu'à la condition de perception directe par la communauté de communes des produits de TEOM et/ou de REOM, que ces derniers soient perçus pour le compte de l'EPCI ou en lieu et place des syndicats intercommunaux. La suppression de cette disposition, qui a été introduite en loi de finances rectificative pour 2000, n'est pas prévue à ce jour.
UMP 12 REP_PUB Centre O