FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14598  de  M.   Artigues Gilles ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2152
Réponse publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4092
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur la réforme du droit de la famille actuellement en cours qui comporte, entre autres points, la question de la prestation compensatoire divorce. Compte tenu de la nature délicate et des complications douloureuses des contentieux familiaux générés par de telles situations, il paraît nécessaire de revenir sur le texte voté par l'ancien gouvernement (loi 2000-596 du 30 juin 2000) qui fait l'unanimité contre lui par les disparités qu'il a créées entre les anciens et les nouveaux divorcés. Les associations représentant les divorcés débiteurs de la prestation compensatoire proposent que cette prestation ne devrait plus avoir un caractère alimentaire et devrait être carrément supprimée en cas de remariage, de concubinage, de PACS du créancier ou de la créancière. La déclaration sur l'honneur devrait être renforcée et la prise en compte de la déduction de droit de la pension de réversion devrait être mise en place pour les anciens comme pour les nouveaux divorcés. Le texte de juin 2000 a favorisé le versement de la prestation sous forme d'un capital et non plus d'une rente forfaitaire ; il conviendrait que les sommes déjà versées sous forme de rentes soient déductibles du capital fixé. Enfin, il faudrait rendre intransmissibles les rentes viagères ou les capitaux non soldés pour les héritiers de droit. Il le remercie de bien vouloir lui préciser les orientations du ministère sur ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Les difficultés d'application de la réforme du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire rendent nécessaire l'aménagement du dispositif actuel, tout en réaffirmant le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire et le principe d'un versement en capital. Afin de tenir compte de la situation économique du débiteur, les modalités de versement seront assouplies. Ainsi sera-t-il possible d'utiliser les différentes formes de paiement en capital. De même, lorsque la prestation sera fixée sous forme de rente viagère, un complément en capital pourra être attribué, la fixation du montant de celui-ci devant tenir compte du montant de la rente. Par ailleurs, dans le souci d'inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux, le projet précise les modalités dans lesquelles un capital pourra être substitué à la rente viagère. Les sommes déjà versées seront prises en compte et des dispositions réglementaires seront édictées, harmonisant la méthode de calcul et répondant à l'attente des praticiens. Dans tous les cas de divorce, les époux pourront définir librement les modalités de versement de la prestation compensatoire en soumettant une convention à l'homologation du juge. Cette liberté de décision des époux en la matière était jusque là limitée au seul cas de divorce par consentement mutuel. En outre, il est mis fin au principe contesté de la transmissibilité de la rente. Le projet prévoit en effet que les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire ne seront plus tenus personnellement à son paiement, mais seulement dans la limite de l'actif de la succession. Une somme en capital sera alors versée au créancier sauf si les héritiers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Est ainsi consacré un système adaptable à la diversité des situations et des personnes. Il s'appliquera à toutes les prestations antérieures lorsque la succession de l'époux débiteur n'aura pas été liquidée à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Enfin, s'agissant des rentes viagères allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, le projet prévoit un mécanisme plus souple de révision, eu égard à l'ancienneté de celles-ci. La révision sera en effet possible non seulement aux conditions habituelles en cas de modification importante dans la situation de l'une ou l'autre des parties, mais aussi lorsque le maintien de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif. Dans tous les cas, il sera systématiquement tenu compte, par le juge, des versements déjà effectués par le débiteur au moment de la demande de révision.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O