FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14643  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2140
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4468
Date de changement d'attribution :  14/04/2003
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique. En application des directives européennes sur l'assurance dans le code de la mutualité, une diminution de 16,6 % des prestations a été décidée. A cette diminution des droits des adhérents s'est ajoutée la réforme statutaire de la mutuelle retraite de la fonction publique. Ces mesures se traduisent par une forte baisse de revenus pour les retraités qui dénoncent un non-respect de l'esprit mutualiste et qui s'inquiètent d'une nouvelle baisse des futures prestations. Certains sociétaires ont ainsi porté plainte. Face au désarroi de nombreux retraités, il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement concernant le devenir de la mutuelle retraite de la fonction publique. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Texte de la REPONSE : Le complément de retraite fonction publique (CREF) était un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite « MRFP ») aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le problème ne date pas de l'application aux mutuelles des directives « assurances » de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif comporte notamment un aménagement du taux d'actualisation retenu pour le calcul des provisions et un niveau minimal de provisionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis portée à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui a notamment transféré les engagements de l'UNMRFEN à une nouvelle structure mutualiste appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique en conformité avec les dispositions du décret n° 2002-332 du 1er mars 2002 relatif aux opérations collectives de retraite prévues à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Le rapport de solvabilité de cette nouvelle structure, mettant en oeuvre un plan de provisionnement progressif des engagements fera l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette structure a été agréée et le transfert a été approuvé par des arrêtés ministériels. Si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, ces choix sont de nature à permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O