FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14676  de  Mme   Bourragué Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2168
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6379
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés civiles
Analyse :  immatriculation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Bourragué demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir compléter les précisions contenues dans la circulaire du 26 décembre 2002, relative à l' immatriculation des sociétés civiles anciennes créées avant 1978 (n° NOR JUS-C 02 206 20 C) afin de clarifier la situation des sociétés à statut spécial, tels les groupements fonciers agricoles ou les groupements forestiers qui, peu suspects de favoriser le blanchiment des capitaux, se sont pour beaucoup laissés surprendre par l'échéance du 1er novembre 2002 et ont, faute d'immatriculation à cette date, perdu leur personnalité morale. La circulaire précitée considère que la perte de la personnalité morale de ces sociétés n'entraîne pas leur dissolution et qu'elles « continuent d'exister, le pacte social n'étant pas rompu ». En conséquence, elle lui demande s'il n'est pas possible de considérer que les biens notamment immobiliers qui figuraient à l'actif de ces groupements se trouvent toujours soumis à un régime d'appropriation collective sans transfert de propriété à défaut de dissolution, les conséquences du défaut de personnalité morale se limitant à la nécessaire intervention de tous les associés pour les actes d'administration ou de disposition dont ces biens peuvent faire l'objet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que le non-respect de l'obligation d'immatriculation imposée par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques à l'ensemble des sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978 est effectivement sanctionné par la perte de leur personnalité morale à compter du 1er novembre 2002. Cette mesure est applicable aux groupements forestiers et aux groupements fonciers agricoles créés avant le 1er juillet 1978. Ces sociétés ou groupements qui n'auraient pas satisfait à l'obligation d'immatriculation dans les délais fixés par la loi précitée continuent d'exister mais sans capacité juridique distincte de celle de leurs associés. Il en résulte un transfert de patrimoine de la société vers les associés. Il convient toutefois de rappeler que si les associés d'une société non immatriculée peuvent toujours décider de procéder à son immatriculation aux fins de lui conférer la personnalité morale, il en est de même pour ceux d'une société ou d'un groupement qui a perdu cet attribut, en raison de l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi précitée. Au regard des impôts directs, la perte de la personnalité morale des sociétés civiles ou groupements qui n'auraient pas satisfait à l'obligation de s'immatriculer dans les délais prévus par la loi précitée emporte des conséquences fiscales mesurées. En effet, dès lors que la perte de personnalité morale des sociétés ou groupements constitués avant le 1er juillet 1978 qui ne se seraient pas immatriculés avant le 1er novembre 2002 n'a pas pour conséquence la dissolution de plein droit du contrat social (cf. réponse du garde des seaux à Mme Geneviève Levy, députée, JO AN, débats, 21 octobre 2002, p. 3759), il n'est pas fait application des conséquences fiscales de la cessation d'entreprise prévues au 2 de l'article 221 du code général des impôts ou au 1 de l'article 201 du même code. En effet, en l'absence de changement de régime fiscal, la perte de la personnalité morale sans dissolution de la société, du groupement forestier ou du groupement foncier agricole ne constitue pas une cessation d'entreprise. Dans l'hypothèse où le groupement devenu société en participation change à cette occasion de régime fiscal, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise qui sont alors applicables dans cette situation peuvent être fortement atténuées. En effet, les dispositions prévues aux I et II de l'article 202 ter du code général des impôts et à l'article 221 bis du même code prévoient, dans le cas où le changement de régime fiscal ne s'accompagne pas de la création d'une personnalité morale nouvelle, que les plus-values latentes incluses dans l'actif social ainsi que les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas immédiatement imposables à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables de la société concernée et que l'imposition des bénéfices et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable. Enfin, les dispositions de l'article 1872 du code civil conduisent à identifier un transfert de propriété des éléments d'actif de la société civile au profit de ses associés. S'agissant des groupements et sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés ou du régime fiscal des sociétés de personnes, ce transfert de propriété s'analyse au plan fiscal en une sortie d'actif qui entraîne la constatation d'une plus-value au niveau de la société civile ou du groupement. Toutefois, dans cette situation, il sera admis que cette sortie d'actif des biens de la société civile, du groupement foncier agricole ou encore du groupement forestier non immatriculé au profit des associés de la société en participation ne donne lieu à aucune taxation immédiate, si les biens concernés sont repris au bilan fiscal de la société en participation pour la valeur à laquelle ils figuraient à l'actif de la société civile ou du groupement concerné.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O