FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1467  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2793
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  208
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  registres
Analyse :  communication. maires
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes rencontrés dans certaines communes en matière de communication des actes d'état civil par le maire. Il souhaite notamment savoir si une mairie peut refuser de communiquer la liste des naissances, mariages et décès à un particulier résidant dans la. commune ou à un journal publiant une édition locale sur celle-ci lorsqu'ils en font la demande en se déplaçant physiquement ou en dépêchant un représentant du journal au guichet de la mairie.
Texte de la REPONSE : Les destinataires des informations collectées pour la tenue de l'état civil ne peuvent être que ceux prévus par la législation en vigueur. Ainsi, peuvent être destinataires des informations d'état civil les administrations publiques, dans le cadre des formalités liées à l'établissement des actes (notamment les services d'état civil des autres mairies, les procureurs et les greffiers des tribunaux de grande instance, ou les services des impôts), et certaines personnes, autorités ou organismes habilités à demander des copies ou extraits des actes d'état civil, dans le cadre des règles de communication de ces actes. Si un particulier veut se voir communiquer des actes d'état civil, il doit bénéficier d'une autorisation écrite du procureur pour la consultation des registres d'état civil datant de moins de cent ans (instruction générale relative à l'état civil - IGEC, n° 75). Il peut alors demander que lui soient délivrés des copies ou extraits de ces actes (loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973, IGEC - n° 193). Les registres d'état civil de plus de cent ans, quant à eux, sont librement consultables, dans le cadre des règles applicables à tous les autres documents d'archives départementales (articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives). Un particulier peut donc demander la délivrance des copies et extraits de ces actes (le droit d'obtenir des photocopies peut lui être refusé, notamment pour des raisons liées au risque de dégradation des documents demandés - Conseil d'Etat, 9 février 1983, M. Bertin), moyennant la perception de droits d'expédition dans les conditions fixées par la loi (article 25 de la loi du 3 janvier 1979 précitée). En ce qui concerne la demande faite par un organe de presse, il convient de souligner que les dispositions de l'article 9 du code civil, aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée, s'opposent notamment à la divulgation par des autorités publiques, telles les municipalités, à des tiers, quelle qu'en soit la qualité, de tout élément de la vie privée d'une personne sans le consentement de celle-ci. Ces informations relatives à l'état civil ne peuvent donc pas être adressées à d'autres demandeurs, notamment ceux qui poursuivent des objectifs commerciaux.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O