Texte de la REPONSE :
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L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis définit les missions du syndic sans distinguer les tâches de gestion courante des prestations particulières. Les tâches de gestion courante interviennent généralement dans le cadre du fonctionnement « ordinaire » de la copropriété, par exemple l'organisation et le secrétariat de l'assemblée générale annuelle, la souscription des contrats d'entretien concernant les éléments d'équipement et la surveillance de leur exécution, par opposition aux prestations, telles que la tenue d'une assemblée générale supplémentaire, la gestion des sinistres, le recouvrement des impayés, qui ne sont pas habituelles et n'ont pas vocation à le devenir. Cependant, la définition réglementaire des tâches de gestion courante n'est pas envisageable dans la mesure où cela nécessiterait l'établissement d'une liste exhaustive. Or, la détermination du caractère courant ou non de certaines tâches varie en fonction des caractéristiques de chaque copropriété. Il appartient aux copropriétaires de définir dans les contrats de syndic les prestations de gestion courante en même temps qu'ils déterminent les modes de rémunération du syndic.
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