FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14714  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2158
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4808
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  police et gendarmerie
Analyse :  patrouilles conjointes. assurance automobile. disparités
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions pratiques de l'organisation de patrouilles dans des véhicules automobiles accueillant au même moment des gendarmes et des policiers municipaux. En effet, il semble que lorsque le policier municipal n'est pas un réserviste de la gendarmerie, celui-ci ne puisse pas être couvert par l'assurance de la voiture en cas d'accident Il le prie donc de bien vouloir lui indiquer les conditions d'assurance des personnels des forces de l'ordre agissant conjointement sur le terrain. Et, dans le cas où des raisons juridiques empêcheraient une coopération pourtant nécessaire entre ces différentes forces de sécurité intérieure, il souhaite connaître les mesures envisagées pour faire cesser ce dysfonctionnement.
Texte de la REPONSE : Conformément au décret du 24 mars 2000 et à la circulaire d'application n° 71/C du 6 avril 2000, la coordination sur le terrain entre les forces de sécurité de l'Etat et les policiers municipaux est réglée par une convention locale de coordination qui en organise les principales modalités : répartition des points et créneaux de surveillance, information mutuelle, croisements d'itinéraires, etc. Ces textes ont expressément prévu que des missions conjointes pouvaient être menées et ont laissé cette faculté d'organisation et leurs modalités à la libre appréciation des responsables territoriaux. Les initiatives prises en ce sens et qui correspondent à un véritable besoin opérationnel sont encouragées. Toutefois, l'organisation des missions conjointes n'est pas interprétée par la direction centrale de la sécurité publique comme la mise en oeuvre programmée de patrouilles mixtes à bord des mêmes véhicules. Bien au-delà de la seule problématique de la responsabilité posée en cas d'accident, la mixité des patrouilles dans un même véhicule induirait une confusion opérationnelle préjudiciable à leur efficacité. Il convient donc d'éviter d'associer des intervenants dont les pratiques professionnelles, les équipements et les missions diffèrent. En revanche, la convergence des objectifs sur le terrain doit favoriser, chaque fois que cela est possible, l'association des forces dans un dispositif conjoint définissant clairement la répartition des rôles sous l'autorité fonctionnelle d'un fonctionnaire de la police ou d'un militaire de la gendarmerie nationale. S'agissant de la gendarmerie nationale, la coopération qu'elle organise avec les 2 269 polices municipales situées dans sa zone de compétence est définie par le décret précité du 24 mars 2000 définissant les clauses de la convention type de coordination prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ont été renforcées par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, qui énonce les principes généraux à suivre en matière de coopération entre les services de la gendarmerie et de la police nationales et les polices municipales. Les conventions de coordination signées par les préfets et les maires, après avis des procureurs de la République, organisent en conséquence la complémentarité des actions menées par les différents services et la coordination des dispositifs plutôt que la constitution d'équipes mixtes composées de personnels n'ayant ni les mêmes attributions ni les mêmes savoir-faire. En effet, la constitution d'équipes mixtes auxquelles serait confiée l'exécution de missions communes susciterait de nombreuses interrogations et difficultés compte tenu des dissemblances entre les deux corps dans leurs modes opératoires respectifs : dotation en armement des agents de police municipaux (décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale), conditions d'usage de la force, techniques d'intervention professionnelle. La sécurité même des interventions pourrait être mise en cause. En outre, les dispositions relatives à la circulation automobile militaire ne permettent pas de garantir l'indemnisation systématique du préjudice corporel et éventuellement matériel d'un agent de police municipal autorisé à prendre place dans un véhicule militaire utilisé « en service » (instruction n° 2000 DEF/EMA/EMP/BTMAS du 9 juillet 1988). Ainsi, les vocations distinctes des deux forces en termes de missions, de compétence territoriale, de couverture juridique, de statut, de dotation matérielle et de formation, font qu'il apparaît difficile qu'un policier municipal puisse être admis dans un véhicule de la gendarmerie à l'occasion d'un service commandé conjointement. En revanche, il est souhaitable que les dispositions arrêtées dans le cadre de la convention de coordination prévoient une étroite conjugaison des efforts des deux forces dans le temps et dans l'espace, en fonction des besoins locaux en matière de sécurité publique et de lutte contre la délinquance, notamment routière. De façon générale, la volonté d'organiser la complémentarité des forces de l'Etat et des polices municipales prend souvent la forme, au plan local, de services coordonnés effectués en commun sous l'autorité fonctionnelle du commissaire de police ou du commandant de groupement de gendarmerie départementale. Elle passe également par un échange permanent d'informations, ainsi que par la mise en oeuvre d'actions communes de prévention et de communication à l'attention du public, comme la création de fascicules communs sur la prévention des cambriolages ou sur la prévention routière.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O