Texte de la REPONSE :
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L'avenir du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières (IEG), et notamment les conditions de son équilibre financier dans un secteur qui s'ouvre à la concurrence, constitue une préoccupation majeure du Gouvernement. Dans cette perspective, confiant dans le sens des responsabilités des partenaires sociaux, et afin de pouvoir mener la réforme nécessaire dans les meilleures conditions, le Gouvernement les a invités à négocier sur le financement du système de retraite des IEG en vue de lui présenter « les propositions de réforme juridique et financière sur les moyens permettant de garantir le financement des retraites de la branche des IEG, leur système de gestion spécifique, l'égalité de traitement entre les agents, actifs comme inactifs, le respect des droits acquis et l'équité entre les différentes entreprises de la branche des IEG ». Ces négociations ont abouti à la signature d'un relevé de conclusion en date du 9 décembre 2002, lequel a fixé les principes de la réforme. Ces principes sont les suivants : maintien du régime spécial et des droits spécifiques des agents du cadre permanent en matière de retraite, tels qu'ils résultent de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et du décret du 22 juin 1946 portant approbation du statut national du personnel des IEG ; création d'une caisse de sécurité sociale de droit commun, à laquelle est transféré l'ensemble des risques gérés aujourd'hui par IEG Pensions, qui recevra les financements nécessaires au service des prestations correspondantes à ses affiliés ; garantie du financement de ce régime. Conformément à ses engagements, le Gouvernement a pris en compte ces principes dans le projet de loi déposé le 26 mai 2004 qui a abouti à la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. La loi précitée, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005, vise donc à assurer la pérennité du régime spécial de retraite en opérant son adossement financier aux régimes de droit commun (régime général CNAVTS et régimes de retraite obligatoires AGIRC et ARRCO) pour les droits dits « de base » par opposition aux droits dits « spécifiques » financés par les entreprises et la contribution tarifaire. Elle crée une caisse de sécurité sociale de droit commun, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) qui se substitue à IEG Pensions pour assurer le service des prestations en espèce au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle, et remplir les missions d'organisme de recouvrement. La réforme du financement du risque vieillesse doit intervenir en garantissant une stricte neutralité économique pour le consommateur, le contribuable, les salariés cotisants aux régimes de droit commun et le personnel des IEG. Les moyens sont les suivants : les cotisations des entreprises et des salariés alignées sur le droit commun (art. 16-III alinéa 1 de la loi précitée) au régime général et aux régimes complémentaires obligatoires de l'AGIRC et de l'ARRCO ; le versement par les entreprises et, le cas échéant, par la contribution tarifaire, en contrepartie de l'adossement, d'une somme dite soulte (art. 19-3° ), qui comportera deux composantes : d'une part, un versement au bénéfice de la CNAVTS (dont le montant est fixé à 6,9 milliards d'euros par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005) et, d'autre part, aux régimes de retraite complémentaires obligatoires de l'AGIRC et de l'ARRCO, dont le montant est en cours de négociation ; la prise en charge par les entreprises existantes le 31 décembre 2004 des droits spécifiques constatés à cette date et relatifs aux agents travaillant dans les activités dites concurrentielles, c'est à dire hors des activités régulées du transport et de la distribution, ainsi que par l'ensemble des entreprises des droits spécifiques constitués à partir du 1er janvier 2005 ; la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement (article 18 I) finançant les droits spécifiques du régime constitués avant 2005 relatifs aux agent travaillant dans les activités régulées. Enfin, une garantie financière est apportée, d'une part, par l'État pour ce qui concerne l'ensemble des droits spécifiques constitués avant la date de la réforme (article 22), et, d'autre part, par un système d'assurance de groupe selon des modalités qui seront précisées par décret (art. 16-IV) pour la période postérieure au 1er janvier 2005.
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