FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 14762  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2159
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1626
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  pornographie
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences liées à la multiplication de la diffusion de messages et d'images à caractère pornographiques par divers supports : journaux gratuits, affiches sur des vitrines ou des kiosques, etc. La réglementation en vigueur se veut protectrice à l'égard des mineurs, notamment par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 qui tend à limiter la commercialisation et la publicité des publications notamment pornographiques. De plus, l'article L. 227-24 du code pénal punit de trois ans de prison et de 76 225 euros d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique, lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Enfin, l'article R. 624-2 du code pénal édicte en contravention de 4e classe le fait de diffuser sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'envoyer ou de distribuer à domicile des messages contraires à la décence. Malgré cette réglementation, les parents constatent que ces messages et ces images sont trop souvent exposés au regard des mineurs et plus particulièrement des jeunes enfants. Aussi, et sans pour autant nuire à la liberté de la presse, elle lui demande s'il entend prendre des mesures pour faire appliquer plus strictement la réglementation en vigueur et mettre en place une réflexion pour renforcer la protection des mineurs dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur les diffusions de messages et d'images à caractère pornographique par divers supports tels que les journaux gratuits ou les affiches. La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée relative aux publications destinées à la jeunesse permet au ministre chargé de l'intérieur de prendre des mesures portant interdiction de proposer, de donner ou de vendre des publications de toute nature dont le contenu est de nature à choquer les mineurs. Si le motif de la mesure de restriction est constitué par le caractère pornographique de la publication en cause, cet aspect doit revêtir une place sinon exclusive, tout au moins déterminante dans ladite publication. Tel n'est pas généralement le cas des publications mentionnées par l'honorable parlementaire qui sont très souvent des publicités notamment pour des serveurs proposant des messages à contenu pornographique de type Minitel. Toutefois, le code de déontologie qui émane du Conseil supérieur de la télématique, instance indépendante compétente, aux termes de l'article D. 406-1-2 du code des postes et télécommunications, pour examiner les règles morales et professionnelles que doivent comporter les contrats types souscrits entre France-Télécom et les fournisseurs de service, prévoit un engagement de ces derniers à ne pas mettre à la disposition du public des messages à caractère violent ou pornographique. Le président du Conseil supérieur de la télématique peut saisir le comité de la télématique anonyme, prévu à l'article D. 406-2 du code des postes et télécommunications de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Le comité de la télématique anonyme recommande les mesures de nature à y mettre fin, notamment la suppression ou la résiliation du contrat entre l'exploitant public et le fournisseur de service. Le président du Conseil supérieur de la télématique peut saisir le procureur de la République de manquements au code de déontologie pouvant motiver des poursuites pénales. Par ailleurs, les publicitaires sont soumis à une déontologie définie par le bureau de vérification de la publicité (BVP, 5, rue Jean-Mermoz, 75008 Paris) qui donne des avis sur la sincérité, la loyauté commerciale et sur la moralité des messages, annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de référence aux tribunaux devant lesquels le BVP peut d'ailleurs se porter partie civile. Ces dispositifs sont complétés par l'article 277-24 du code pénal qui réprime le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique susceptible d'être perçu par un mineur. La surveillance des publications pornographiques exercée notamment par les services de police et de gendarmerie chargés de la protection des mineurs permet la mise en oeuvre de ces dispositifs pénaux et de police administrative.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O